Absence de titre exécutoire et mainlevée de l’hypothèque provisoire

Geneviève FERRETTI
Geneviève FERRETTI

 

SOURCE : Cass. Civ.2, 13 novembre 2014,. n°13-25.193, F – P +B

 

Par acte notarié une banque a consenti à M.X, un prêt relais en vue de l’acquisition d’un immeuble.

 

M.X, invoquant l’absence de titre exécutoire, a sollicité la mainlevée de l’inscription d’hypothèque provisoire pratiquée à la demande de la banque sur un immeuble lui appartenant.

 

M.X a été déboutée de sa demande de mainlevée, la Cour d’Appel ayant retenu que la banque disposait bien d’un titre exécutoire constitué par l’acte authentique d’origine, qui lui permettait de prendre l’inscription litigieuse.

 

Pour motiver sa décision, la Cour d’Appel retient que la banque disposait d’un titre exécutoire constitué de l’acte notarié du prêt immobilier lui permettant de prendre l’hypothèque judiciaire provisoire et conservatoire, après avoir cependant constaté que cette hypothèque judiciaire avait été prise pour garantir le paiement d’un simple découvert d’un compte courant.

 

La Cour de Cassation censure la Cour d’Appel pour violation des articles R.531-1 et L.511-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

 

Rappelons ce qu’énoncent ces articles :

 

Article L.511-2 du CPCE :

 

« Une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque ou d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeubles. »

 

Article R.531-1 du CPCE :

 

« Sur présentation de l’autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la loi permet qu’une mesure conservatoire soit pratiquée, une sûreté peut être prise sur un immeuble, un fonds de commerce, des parts sociales ou des valeurs mobilières appartenant au débiteur. »

 

Selon la Cour de Cassation la banque disposait d’un titre exécutoire constitué de l’acte notarié du prêt immobilier lui permettant de prendre une inscription d’hypothèque judiciaire et conservatoire. En l’espèce l’hypothèque judiciaire a été prise pour garantir le paiement d’un simple découvert d’un compte courant, et de ce fait a violé les dispositions des articles susvisés.

 

Voici ce que la Cour de Cassation a jugé :

 

« Qu’en statuant ainsi, alors qu’après avoir rappelé que la banque déclarait avoir inscrit le montant du remboursement partiel et le solde du prêt au compte courant de M.L et fait ainsi apparaître un solde débiteur de ce compte, elle relevait également que les opérations portées en compte courant avaient perdu leur autonomie en devenant des articles de crédit et de débits attachés au compte et que la banque ne pouvait se prévaloir du caractère immobilier du prêt pour échapper à l’application de l’article L.311-3 ancien du code de la consommation, de sorte qu’il en résultait que l’inscription avait été prise pour garantir le paiement du solde débiteur du compte courant, qui subsistait seul et pour lequel il n’existait pas de titre exécutoire, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propre constatations, a violé le texte susvisé ; »

 

Geneviève FERRETTI

Vivaldi-Avocats

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