Compétence matérielle des tribunaux de commerce

Sylvain VERBRUGGHE
Sylvain VERBRUGGHE

 

SOURCE : Cass.com., 12 mars 2013, n°12-11765, F-P+B

 

En l’espèce, un commerçant a conclu divers contrats de location avec des sociétés, avant de cesser toute activité et d’être radié du RCS. Cet ancien a ensuite assigné ces sociétés de location en nullité des contrats, sur le fondement des articles L121-1 et suivant du Code de la consommation, par devant le tribunal de Grande Instance.

 

L’une des sociétés a soulevé l’incompétence de cette juridiction au profit du tribunal de commerce, sur le fondement de l’article L721-3 1° du Code de commerce. En effet, selon la jurisprudence, le tribunal de Grande Instance ne peut connaître des litiges relatifs aux engagements entre commerçants[1].

 

L’ancien commerçant excipe de sa radiation au jour où il a délivré son assignation, de sorte qu’il se retrouverait délié de cette obligation.

 

Si la Cour d’appel d’Aix en Provence est sensible à cette argumentation, tel n’est pas le cas de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, qui considère que « la nature commerciale de l’acte s’apprécie à la date à laquelle il a été passé », de sorte la compétence exclusive des tribunaux de commerce doit être appréciée à la date à laquelle l’acte a été passé, « peu important que son auteur ait perdu depuis lors la qualité de commerçant ».

 

Seuls le tribunal de commerce était donc compétent pour connaître du litige, à l’exclusion du tribunal de grande instance.

 

Sylvain VERBRUGGHE

Vivaldi-Avocats



[1] Cass.com., 27 octobre 2009, n°08-18004, FS – P+B

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