Date de départ des intérêts légaux consécutifs à la fixation du loyer du bail renouvelé

Sylvain VERBRUGGHE
Sylvain VERBRUGGHE

  

SOURCE : 3ème civ, 18 juin 2014, 13-14.715, FS – P+B+I

 

Aux termes de l’article 1155 du Code civil, « (…) les revenus échus, tels que fermages, loyers, arrérages de rentes perpétuelles ou viagères, produisent intérêt du jour de la demande ou de la convention. (…) ».

 

En application de cette disposition, dans le cadre d’une procédure en fixation du loyer du bail renouvelé, lorsque montant déterminé par le juge est supérieur au loyer fixé à titre provisionnel, le preneur est redevable de la différence, majoré d’un intérêt de retard.

 

Toute la difficulté réside dans la détermination du point de départ de ces intérêts moratoire, et dans la notion de « demande » visée par l’article 1155.

 

Dans un précédent article[1], nous vous précisions qu’elle devait être interprétée comme une « assignation », de sorte que les intérêts courent à compter de l’acte introductif d’instance. Cette interprétation était confirmée par un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 6 mars 2013, commenté sur Vivaldi-chronos[2].

 

La Cour de cassation est partiellement revenue sur cette position à l’occasion d’une espèce lugubre, dans laquelle un bailleur a vainement sollicité le déplafonnement du loyer d’un bail de locaux affectés à une activité de pompes funèbres, fondé sur une modification notable des facteurs locaux de commercialité.

 

Pour l’anecdote, le bailleur fondait sa demande sur les événements suivants :

 

– aménagements du cimetière, de nature à « attirer la clientèle »

 

– augmentation de la population de 13%, qui a toutefois été considérée comme sans incidence sur le commerce considéré, puisque le nombre de décès, relevé par la Cour d’appel de Lyon, est stable ;

 

– amélioration de l’accessibilité, rejetée également par la Cour, puisque l’activité ne draine « ni le chaland, ni le touriste »

 

– Développement des activités culturelles de la ville, qui n’a pas non plus été retenu, puisque sans incidence sur l’activité considérée.

 

La Cour d’appel de Lyon a donc débouté le bailleur de ses prétentions, et fixé le loyer du bail renouvelé sur la base de l’indexation du loyer en fonction de l’évolution de l’indice ICC[3]

 

La Cour d’appel de Lyon avait cependant ajouté que « les intérêts moratoires attachés aux loyers courent du jour de la demande en fixation du nouveau loyer », date de l’acceptation, par le bailleur, du principe du renouvellement pour un loyer déplafonné.

 

Le Bailleur s’est pourvu en cassation, contestant le débouté de ses demandes de déplafonnement et, à titre subsidiaire, la fixation de départ des intérêts. Pour ce dernier, cette date est celle de la demande de renouvellement, et non de la réponse du bailleur.

 

Bien mal lui en pris : non seulement la Cour de cassation déclare son pourvoi irrecevable au titre de son premier moyen mais, sur le moyen subsidiaire, considère que le point de départ des intérêts moratoires n’est pas la date de réponse du bailleur à la demande de renouvellement, ni celle de la demande de renouvellement, mais l’assignation.

 

La Cour ajoute que lorsque le preneur est à l’origine de la procédure, les intérêts courent à compter de la date de notification du premier mémoire en défense, qui peut être soit préalable, soit postérieur à l’acte introductif d’instance. Cette différence de traitement bailleur / preneur ne manquera toutefois pas de surprendre, et mériterait d’être modifiée.

 

Sylvain VERBRUGGHE

Vivaldi-Avocats

 


[1] Cf notre commentaire sur 3ème civ, 3 octobre 2012, n°11-17177, FS – P+B+R

[2] Arrêt CA Paris, Pole 5, CH3, 6 mars 2013, n° 11/08834 et notre commentaire

[3] Ce qui n’est plus possible depuis l’entrée en vigueur de la loi Pinel : sur ce point cf notre article

 

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