Indemnité d’éviction due au preneur en cas d’expropriation pour cause d’utilité publique.

Sylvain VERBRUGGHE
Sylvain VERBRUGGHE

 

SOURCE : 3ème civ, 20 mars 2013, n°11-28788, FS – P+B

 

Par ordonnance du 29 juillet 2005, la propriété d’un immeuble dans lequel était exploité un fonds de commerce a été transférée au profit d’une commune. Le fonds de commerce, dont l’activité s’est poursuivie au-delà de l’ordonnance d’expropriation, a ensuite fait l’objet d’une cession au profit d’une société qui a sollicité, de la part de commune, le paiement de l’indemnité d’éviction

 

La commune a saisi le Juge de l’expropriation, pour faire constater qu’elle n’était redevable d’aucune indemnité, puisque l’ordonnance d’expropriation avait fait disparaître tous droits réels et personnels existant sur l’immeuble, de sorte qu’aucune indemnité d’éviction ne pouvait valablement être transférée au cessionnaire du fonds.

 

La Cour d’appel de Versailles accueille favorablement ses prétentions. Elle relève que l’ordonnance du 29 juillet 2005 a mis fin au droit au bail du cédant sur les locaux, de sorte que ce dernier ne pouvait valablement céder son droit au bail comme faisant partie de son fonds qui d’ailleurs, selon la cour, avait disparu.

 

En d’autres termes, la cession du fonds ne pouvant entrainer cession du droit au bail ou de tout autre droit sur le fonds, aucune indemnité d’éviction n’était à verser au cessionnaire.

 

Cet arrêt est cassé par la Cour de cassation, qui considère que l’ordonnance d’expropriation, qui éteint le droit au bail, ne fait pas disparaître le fonds de commerce et que la cession de ce fonds emporte, sauf clause contraire incluse dans l’acte, cession de la créance d’indemnité d’éviction due au cédant.

 

Cette décision est, in fine, logique, dès lors que le cessionnaire, s’il ne pouvait obtenir le versement d’un droit réel éteint sur le bien par l’effet de l’ordonnance d’expropriation, se retrouve subrogé dans les droits du cédant, pour percevoir l’indemnité d’éviction, par l’effet de la convention postérieure. Sauf, comme le rappel justement la Cour de cassation, si la cession du fonds excluait la cession de l’indemnité d’éviction : cette dernière aurait ainsi dû être versée au cédant.

 

Sylvain VERBRUGGHE

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