Compétence exclusive des juridictions spécialisées pour connaître des pratiques restrictives de concurrence prohibées par l’article L442-6 du Code de commerce

Sylvain VERBRUGGHE
Sylvain VERBRUGGHE

 

SOURCE : Cass.com, 26 mars 2013, n°12-12685, F-P+B

 

En l’espèce, un réparateur automobile avait conclu un contrat d’audit avec un constructeur automobile en vue de son agrément. A la suite de cet audit, le constructeur a constaté que la société répondait aux standards de la marque, mais l’a informé que sa dénomination, incompatible avec une activité de réparateur de la marque, empêchait de poursuivre le processus.

 

Le réparateur a assigné le constructeur devant le Tribunal de commerce de Paris, afin qu’il lui soit enjoint de formaliser cet agrément et de le voir condamner au versement de dommages et intérêts pour perte d’exploitation. Accessoirement, le réparateur fondait sa demande sur le fondement de l’article L442-6-I-4° du Code de commerce.

 

Le constructeur soulève l’incompétence de cette juridiction au profit des juridictions Versaillaises, dès lors que l’article L442-6 I 4° est manifestement inapplicable, puisque la demande principale vise le refus d’agrément du réparateur, et que de surcroit, aucune action en rupture de relations commerciales établies ne peut être formée dès lors qu’il n’existe, entre les sociétés, aucune relation commerciale.

 

Si le TC de Paris accueille favorablement les arguments du constructeur, relevant son incompétence, tel n’est pas le cas de la Cour d’appel de Paris qui, saisie d’un contredit, constate la compétence des juridictions parisiennes, dès lors que le réparateur « dans son exploit introductif d’instance, a visé expressément au soutien de ses demandes l’article L442-6 du Code de commerce ».

 

Saisie d’un pourvoi du constructeur, la Cour de cassation partage l’analyse de la juridiction d’appel, et rejette le pourvoi. Elle considère que « la détermination du tribunal compétent n’est pas subordonnée à l’examen du bien-fondé des demandes ».

 

Doit-on en conclure que tous les litiges, quels qu’ils soient, seraient de la compétence des juridictions spécialisés de l’article D442-3 du Code commerce, sous la seule condition que le demandeur ait mentionné l’article L442-6 du même Code dans son assignation ?

 

Une telle position conduirait nécessairement à des abus, que la Cour de cassation semble vider dans son dispositif :

 

« Mais attendu qu’après avoir d’abord constaté que le litige était né d’un refus du [constructeur] d’agréer [le réparateur] (…) ».

 

En conséquence, seule une affaire s’apparentant peu ou prou à un litige relevant des dispositions de l’article L442-6 permettra la saisine des juridictions spécialisées. Il n’en demeure pas moins un risque de « torsion » des faits de l’espèce par les plaideurs afin de se réserver le choix de la juridiction.

 

Sylvain VERBRUGGHE

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