Source : CE 4/02/2015 n°355180, mentionné dans les tables du recueil Lebon
L’article 1649A du CGI prévoient que les personnes physiques sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l’étranger.
Les sommes, titres ou valeurs transférés à l’étranger ou en provenance de l’étranger par l’intermédiaire de comptes non déclarés constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables.
Cet article institue ainsi une présomption du caractère imposable des sommes transférées.
Le contribuable, pour éviter l’imposition, doit donc apporter la preuve que les sommes transférées n’entrent pas dans le champ d’application de l’impôt ou sont exonérées ou qu’elles constituent des revenus qui ont déjà été soumis à l’impôt (voir notamment CE 20/02/2012 n°325217).
La Cour Administrative d’Appel ayant statué a considéré que cette preuve était rapportée par le contribuable indiquant que les sommes transférées provenaient du remboursement d’un compte courant.
Le Conseil d’Etat annule cet arrêt.
Il considère que la Cour a entaché son arrêt d’une erreur de droit en ayant statué de la sorte sans rechercher si la ou les ressources ayant contribué à constituer le compte courant créditeur avaient elle mêmes déjà été imposées ou ne devaient ou ne pouvaient pas l’être.
La preuve que doit rapporter le contribuable concerne non seulement l’année du transfert mais également les années antérieures.
Le Conseil d’Etat précise en outre que le fait que la somme inscrite au crédit du compte courant d’associé résultait de ressources dont le caractère imposable ou non trouvait son origine en période prescrite est indifférente.
Enfin, le Conseil d’Etat statue sur la catégorie de revenus dans laquelle les sommes transférées doivent être imposées.
Les sommes doivent être imposées comme des BNC dans la mesure où elles ne peuvent qu’être qualifiées de revenus d’origine indéterminée. En effet, le fait générateur de l’impôt n’est pas la perception ou l’origine de ces sommes mais la constatation de leur transfert.
Caroline DEVE
Vivaldi-Avocats