Indemnisation de la rupture brutale des relations commerciales établies

Sylvain VERBRUGGHE
Sylvain VERBRUGGHE

  

SOURCE : Cass. Com., 3 février 2015, n°13-24592, Inédit

 

C’est ce qui résulte d’un arrêt surprenant, rendu par la Chambre commercial de la Cour de cassation, confirmant un arrêt de la Cour d’appel de DIJON.

 

En l’espèce, une société française distribue pendant 7 ans les produits d’une enseigne suisse, qui lui adresse, en 2009, un courrier mettant fin sans préavis à sa situation de revendeur direct et quasi exclusif sur le territoire français, tout en lui notifiant des changements importants dans les conditions de ventes convenues. Les relations commerciales entre les parties se poursuivent cependant jusque 2010.

 

La société française assigne son fournisseur sur le fondement de l’article 1382 du Code civil et L442-6 I 5° du Code de commerce, se considérant victime d’une rupture brutale des relations commerciales établies. Elle considère que l’enseigne suisse devait lui octroyer un préavis de 2 ans pour rompre partiellement la relation commerciale, correspondant à 600.000 €.

 

La Cour d’appel de DIJON accueil favorablement sa demande. Elle relève que le fournisseur a rompu brutalement, partiellement, les relations commerciales établies entretenues depuis environ 7 ans avec le revendeur, engageant sa responsabilité.

 

S’agissant du calcul de l’indemnité, la Cour estime qu’il y a lieu de tenir compte de la durée de la relation commercial, son ancienneté et son caractère privilégié, de la dépendance économique du revendeur, et ses difficultés à retrouver des marchés dans sa branche d’activité. Elle fixe le montant de cette indemnité en considération des chiffres d’affaires certifiés par l’expert comptable de la société française, selon lesquels :

 

Le chiffre d’affaires moyen du revendeur est de 1.200.000 € ;

 

La vente des produits de l’enseigne représente 55% environ du Chiffre d’affaire de cette société ;

 

La marge brute du revendeur est de 50% environ.

 

Pour les juges dijonnais ces documents sont suffisants pour déterminer le préjudice du revendeur, sans qu’il soit nécessaire de désigner expert. Ils en déduisent une indemnisation du revendeur à hauteur de 300.000 €.

 

L’arrêt est confirmé par la Cour de cassation, la Haute juridiction « complétant » la décision de la Cour d’appel de Dijon en précisant que l’indemnité octroyée correspondait à un préavis de 1 an, précision absente de la décision querellée.

 

Si le calcul de l’indemnité sur la base de la perte de marge brute est conforme à la jurisprudence[1], il est cependant troublant que le revendeur perçoive une indemnisation correspondant à la moyenne sur un an de la totalité de la marge brute réalisée sur les trois dernières années, bien que la relation commerciale entre les parties se poursuive pendant un an, et qu’aucune allusion au chiffre d’affaire 2009 du revendeur n’ait été faite dans le cadre de la procédure…

 

En d’autres termes, quel était le préjudice du revendeur ?

 

Sylvain VERBRUGGHE

Vivaldi-Avocats

 


[1] Cf artcle chronosTout ce que vous avez voulu savoir sur la brutale rupture de relations commerciales établies en 8 questions 

 

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