SOURCE : CE, 12 décembre 2012, n°336022, Cne de vaugneray
C’est ce que précise le Conseil d’Etat dans cet arrêt publié aux tables du Recueil Lebon, comme suit :
« …
1.Considérant qu’aux termes de l’article L.123-3-1 du code de l’urbanisme, introduit dans ce code par la loi du 2 juillet 2003 « urbanisme et habitat » : « Dans les zones agricoles, le règlement peut désigner les bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’exploitation agricole » ; qu’aux termes de l’article R.123-7 du même code : « les zones agricoles sont dites « zone A » (…) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Est également autorisé, en application du 2° de l’article R. 123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques de règlement » ; qu’enfin, l’article R.123-12 de ce même code dispose, dans sa rédaction issue du décret du 9 juin 2004 relatif aux documents d’urbanisme et modifiant le code de l’urbanisme, que les documents graphiques des plans locaux d’urbanisme font également apparaître, s’il y a lieu : « 2° Dans les zones A, les bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’exploitation agricole. » ;
2. Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article L.123-3-1 du code de l’urbanisme, éclairées par les travaux parlementaires dont elles sont issues, qu’elles fixent une règle qui ne s’applique qu’aux seules zones agricoles définies comme « zones A » dans les plans locaux d’urbanisme issus de la loi du 13 décembre 200, et non aux zones naturelles « NA », « NB », « NC » ou « ND » des plans d’occupation des sols encore en vigueur, quand bien même celles-ci revêtiraient, dans la commune en cause, un caractère de terre agricole ;… ».
L’article L 123-3-1 du code de l’urbanisme autorise la transformation en habitations d’anciens bâtiments agricoles, situés en zone A, désignés, par le règlement du PLU, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’exploitation agricole. Les constructions doivent être ainsi identifiées dans les documents graphiques du règlement, ce qui implique que le document d’urbanisme établisse la liste des bâtiments concernés (R.123-7 alinéa 6 du code de l’urbanisme).
Le conseil d’Etat considère que ces textes ne s’appliquent pas aux zones NA, NB, NC et enfin ND des POS même si elles ont un caractère agricole.
Consécutivement, les dispositions des anciens POS ne sont pas illégales du seul fait que les transformations des bâtiments en zone agricole qu’ils autorisent ne remplissent pas les conditions posées par l’article L.123-3-1 du code de l’urbanisme.
Kathia BEULQUE
Vivaldi-Avocats