Céder ses actions à un prix nul ou symbolique ne constitue pas forcément un cadeau…

Caroline DEVE
Caroline DEVE - Avocat

 

Source : CE, 25/01/2017 n°392063, mentionné dans les tables du recueil Lebon

 

Des contribuables ont cédé les titres de société qu’ils détenaient et ont constaté à cette occasion une moins value. Le prix de cession, fixé en fonction d’une formule prévue dans le pacte d’actionnaire de la société, était nul.

 

L’administration fiscale a remis en cause l’existence de cette moins value au motif que le prix étant nul, l’opération ne pouvait s’analyser comme une opération à titre onéreux. Cette position a été confirmée par les juridictions administratives.

 

Le Conseil d’Etat, saisi de la difficulté, annule l’arrêt de la Cour Administrative d’Appel.

 

Il juge qu’une « opération de cession de valeurs, droits ou titre ne peut être qualifiée en libéralité n’entrant pas dans le champ de ces dispositions [articles 150-0 A et 150-0 D du CGI] alors même qu’elle interviendrait pour un prix nul ou symbolique ou sans paiement du prix convenu au contrant, en l’absence d’intention libérale du cédant vis-à-vis du cessionnaire ».

 

En d’autres termes, les juridictions du fond ne doivent pas s’arrêter au prix de cession (d’autant qu’en l’espèce il avait été fixé par l’application d’une formule préalablement déterminée) mais apprécier l’intention des parties pour juger si celles-ci ont tiré une contrepartie de l’opération et donc s’il avait intention libérale ou non. A défaut, leurs décisions sont insuffisamment motivées et encourent donc la censure.

 

Caroline DEVE

Vivaldi-Avocats

 

 

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