Préjudice d’anxiété : la Chambre Sociale confirme sa position

Patricia VIANE CAUVAIN
Patricia VIANE CAUVAIN - Avocat

 

Source : Cour de Cassation Chambre Sociale 11/01/2017 n° 15-50080 à 15-50091

 

En l’espèce, douze salariés engagés par une entreprise de soudure électrique et de chaudronnerie ont fait citer leur ancien employeur en réparation de leur préjudice d’anxiété et ont été déboutés, au motif pris de ce qu’ils n’étaient ni employés ni rémunérés par un établissement inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit au bénéfice de l’allocation de  cessation anticipée d’activité.

 

Les salariés avaient cependant travaillé sur des sites ou effectué des chantiers ponctuels pour le compte d’entreprises qui étaient inscrites sur la liste des établissements ouvrant droit au bénéfice de l’ACAATA.

 

La position stricte de la Cour de Cassation s’inscrit dans le prolongement de sa jurisprudence antérieure :

 

La Cour de Cassation a reconnu, par un arrêt en date du 11 mai 2010[1], l’existence d’un préjudice d’anxiété pour un salarié qui avait travaillé dans un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel, pendant une période où étaient fabriqués ou traités de l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante.

 

La Haute Cour a considéré par la suite qu’un salarié n’avait pas à apporter la preuve de son anxiété pour obtenir une indemnisation, dès lors qu’il établissait qu’il était en mesure de bénéficier de la préretraite amiante.

 

La Chambre Sociale a toutefois exclu le fait qu’un salarié puisse réclamer un préjudice d’anxiété à l’encontre d’une entreprise qui ne serait pas inscrite sur la liste, par un arrêt en date du 3 mars 2015[2].

 

La Haute Cour considère que c’est la connaissance par le salarié de l’inscription de l’entreprise sur une liste qui créée ce préjudice spécifique.

 

Elle a réitéré sa position par un arrêt en date du 17 février 2016 et confirme sa jurisprudence par l’arrêt susvisé rendu le 11 janvier 2017.

 

Patricia VIANE-CAUVAIN

Vivaldi-Avocats.



[1] Cass Soc 11.05.2010 n°09-42241

[2] Cass Soc 03.03.2015 n°13-20.486

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