L’aménagement de l’exécution provisoire n’est pas de droit.

Geneviève FERRETTI
Geneviève FERRETTI

 

 

SOURCE : Cass. 2e civ., 27 février 2014, n° 12-24.873. Arrêt n° 340 P+B

 

L’article 521 du Code des Procédures Civiles dispose que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

 

En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.

 

Au visa du texte précité, une société après avoir interjeté appel d’un jugement l’ayant condamné à verser une certaine somme à un M.X, a sollicité du Premier Président de la Cour d’Appel, l’autorisation de consigner le montant des condamnations prononcées à son encontre au titre des dommages-intérêts et frais irrépétibles, et subsidiairement l’arrêt de l’exécution provisoire.

 

Sa requête ayant été rejetée, la Cour de Cassation a été saisie sur la régularité de la décision rendue par le Premier Président.

 

La société critique l’ordonnance du Premier Président, et plus précisément l’ excès de pouvoir commis par ce dernier.

 

Pour en justifier, la société rappelle que l’aménagement de l’exécution provisoire n’est pas subordonné à l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives et peut être demandée même si l’exécution provisoire n’a pas été arrêtée.

 

Pour ce faire, la société rappelait qu’elle fondait à titre principal sa demande sur l’article 521 du Code de Procédure Civile et sollicitait donc l’aménagement de l’exécution provisoire, par le biais de la consignation.

 

En conséquence, selon la SCI, le Premier Président en rejetant sa requête au motif que « l’exécution provisoire du jugement peut être aménagée ou arrêtée si elle est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives » a commis un excès de pouvoir et a violé l’article 521 du Code de Procédure Civile.

 

Le deuxième moyen développé par la société est de considérer qu’une motivation par voie de simple affirmation équivaut à une absence de motivation.

 

En l’espèce, la SCI sollicitait l’arrêt de l’exécution provisoire à raison du fait qu’elle avait été condamné au profit de M.X, mais que ce dernier ne présentait aucune garantie de représentation des fonds.

 

La SCI fait grief au premier Président d’avoir affirmé de façon péremptoire que le moyen développé par la SCI n’était pas justifié, sans s’en expliquer plus avant, violant ainsi l’article 455 du Code de Procédure Civile.

 

La Cour de Cassation ne retient pas les moyens soutenus par la SCI.

 

En effet, elle rejette son pourvoi considérant que le pouvoir, prévu à l’article 521 du Code de Procédure Civile, d’aménager l’exécution provisoire est laissé à la discrétion du Premier Président.

 

De même, la Haute Cour relève que la charge du risque de non représentation des fonds pesait sur la SCI.

 

En relevant que la situation de la société était saine et qu’il n’était pas autrement justifié de ce que M.X ne présenterait pas de garantie de restitution des fonds (preuve à la charge de la société), la Cour de Cassation a considéré que c’est à bon droit et au travers d’une décision motivée que le Premier Président a souverainement rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.

 

Geneviève FERRETTI

Vivaldi Avocats

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