La valeur d’une signature sur un questionnaire de risque pré-rédigé ?

Sylvain VERBRUGGHE
Sylvain VERBRUGGHE

 

Source : Cour de cassation chambre mixte 7 février 2014 P+B+R+I n°12-85.107

 

Un conducteur quelque peu imprudent provoque un accident de la circulation, par un refus de priorité.

 

Son permis a été annulé ; il s’enfuit. Il est poursuivi devant le Tribunal Correctionnel.

 

Il est certain qu’il n’a pas le meilleur profil pour un assureur.

 

La compagnie d’assurance souhaite voir prononcer la nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration intentionnelle de son assuré, sur le fondement de l’article L 113-8 du Code des assurances.

 

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence lui donne entière satisfaction :

 

le contrat d’assurance comporte la mention préalable « lu et approuvé »,

 

les conditions particulières du contrat comportent l’indication que le conducteur n’a pas fait l’objet, au cours des 38 derniers mois, d’une annulation de permis de conduire.

 

La chambre mixte de la Cour de cassation casse et annule cette décision : un assuré doit répondre exactement aux questions précises de l’assureur, afin que celui-ci puisse apprécier les risques qu’il prend en charge.

 

A défaut, l’assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré, que si ces « agissements » procèdent des réponses qu’il a apportées à ces questions.

 

En résumé, la technique de la déclaration pré-rédigée n’est pas validée.

 

Un assureur ne pourra obtenir la nullité du contrat sur le fondement de l’article L 113-8 du Code des assurances ,que s’il fait la démonstration qu’au cours de la période précontractuelle , il a interrogé l’assuré sur la circonstance formant l’objet de la fausse déclaration alléguée, et que l’assuré a répondu inexactement à la question posée.

 

Une signature précédée de la mention « lu et approuvé » sous des conditions particulières faisant état de certaines déclarations sensées provenir de l’assuré sont insuffisantes.

 

Les Chambre criminelle, 1ère chambre civile, 2ème chambre civile ont eu à connaître de cette difficulté.

 

La Chambre criminelle s’est prononcée en faveur de l’assuré [1] à plusieurs reprises : les questions et les réponses du questionnaire précontractuel doivent être claires. Seront écartées les déclarations contenues dans les conditions particulières[2].

 

La 1ère chambre civile approuve les deux méthodes : les questions clairement exprimées avec des réponses et un questionnaire précontractuel approuvé par la signature du déclarant sont valables.

 

La 2ème chambre civile adopte une position contraire à la chambre criminelle : les juges du fond peuvent prendre en compte les déclarations faites par l’assuré en signant les conditions particulières du contrat[3] ; la mention « je reconnais que les présentes conditions particulières ont été établies conformément aux réponses que j’ai donné aux questions posées par l’assureur lors de la souscription du contrat » valide le contrat d’assurance.[4]

 

Par cette décision, la chambre mixte met un terme à ces divergences et se positionne indéniablement en faveur de l’assuré, en valorisant la période précontractuelle.

 

Sylvie LHERMIE

Vivaldi-Avocats

 


[1] Cass crim 28 septembre1999 n° 98-84.313

[2] Cass crim 10 janvier 2012 n°   11-81.647

[3] Cass 2ème civ 17 février 2011 n°09-72.793

[4] Cass 2ème civ 12 avril 2012 n°11-30-075

 

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