Responsabilité civile et activité garantie

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

 

SOURCE : Cass.2ème Civ., 22 octobre 2015, n°14-21 .292

 

C’est ce que précise la Seconde Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision, inédite, comme suit :

 

« (…)

 

Attendu selon l’arrêt attaqué…, qu’à la suite de l’accident du travail dont M.X… a été victime, un tribunal des affaires de sécurité sociale, retenant l’existence d’une faute inexcusable de son employeur, la société HP 84, aux droits de laquelle vient la société Réponse, a octroyé au salarié le bénéfice d’une rente majorée puis, après expertise, lui a alloué, une certaine somme en réparation de son préjudice personnel ; que la société HP 84 a assigné son assureur, la société GAN assurances (l’assureur), en garantie des conséquences pécuniaires de cet accident ;

 

( …)

 

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

 

Attendu que l’assureur fait grief à l’arrêt de le condamner à payer à la société HP84 les sommes de 5 300 euros au titre des indemnités allouées à M.X… au titre de ses préjudices personnels, 18 312,19 euros au titre du capital représentatif de la rente servie à M.X…, 1 700 euros au titre des frais irrépétibles réglés à la victime, alors, selon le moyen que les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu’en l’espèce, la police d’assurance délimitait clairement et avec précision le champ d’application de la garantie ; que si les activités de menuisier bois et PVC sont expressément visés par le contrat d’assurance litigieux, il n’en est rien de l’activité de rangement de tubes métalliques, laquelle obéit à une technologie bien distincte de celle relative au bois ; qu’il en va également ainsi des frais irrépétibles payés en justice par l’assuré qui ne relèvent pas de l’activité de menuiserie ; qu’ne jugeant malgré tout que le sinistre, survenu lors du rangement de tubes métalliques, à l’aide d’une échelle vétuste et sans le moindre équipement de sécurité, d’une part, et les frais irrépétibles, d’autre part, entraient dans le champ d’application de la police d’assurance, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil ;

 

Mais attendu qu’ayant relevé qu’aux termes des conditions particulières signées, la société HP 84 était assurée pour le métier de « menuisier bois et PVC », les travaux compris dans ce métier étant listés en neuf points précis, dont les « travaux pour stands et expositions, fêtes et agencements relevant de la technologie bois » et celui de la vente de mobilier avec pose chez les clients et qu’il résulte des décisions versées aux débats que l’accident s’est produit alors que M.X… entreposait des tubes métalliques sur une plate-forme située en surélévation en utilisant une échelle vétuste, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que la cour d’appel a jugé que la manipulation de tubes métalliques qui sont utilisés à l’occasion de travaux de menuiserie pour la réalisation de garde corps ou le renforcement de structures bois entre dans l’activité déclarée, le rangement de telles structures en faisant partie ; qu’elle en a exactement déduit que la garantie de l’assureur était due pour toutes les conséquences du sinistre ;… »

 

Kathia BEULQUE

Vivaldi-Avocats

 

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