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Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

Source : Cass.3ème Civ., 2 mars 2022, n° 21-10.155

C’est ce que juge la Troisième Chambre civile de la Cour de cassation dans cet arrêt, inédit, comme suit :

«…

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal

 

Enoncé du moyen

 

5. La société Axa fait grief à l’arrêt de la condamner à payer à la SCI Fibie la somme de 161 280 euros au titre de la perte de loyers subie par cette société durant la durée des travaux de reprise, « alors qu’il relève de la liberté des parties au contrat d’assurances de déterminer la nature et l’étendue des garanties ; qu’en condamnant l’assureur au titre des dommages immatériels, pour la raison qu’il résulte des conditions particulières de l’assurance dommages-ouvrage souscrite le 24 juillet 2006 par la société BS auprès d’Axa que les dommages après réception sont couverts, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les dommages immatériels dont la prise en charge était demandée étaient la conséquence d’un dommage matériel garanti, c’est-à-dire d’un désordre de nature décennal, conformément à l’article 4.3.1 des conditions générales de la police, ce qui conditionnait l’acquisition de la garantie, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 du code des assurances et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 févier 2016 ».

 

Réponse de la Cour

 

Vu l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

 

6. Selon ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

 

7. Pour accueillir la demande de la SCI Fibie au titre des dommages immatériels, l’arrêt, qui relève que la violation par la société Axa de ses obligations découlant de l’annexe II à l’article A. 243-1 du code des assurances l’expose à la mise en oeuvre de la garantie automatique, sans la faculté de discuter de la nature des désordres déclarés, retient que, si l’article L. 242-1 du code des assurances fixe limitativement les sanctions applicables aux manquements de l’assureur dommages-ouvrage à ses obligations, de sorte que la sanction de l’inobservation des formes et délai d’instruction de la déclaration de sinistre ne s’étend pas à la garantie des dommages immatériels, il résulte en l’espèce des conditions particulières de l’assurance dommages-ouvrage, souscrite le 24 juillet 2006 par la SCI BS auprès de la société Axa, que les dommages immatériels après réception sont couverts.

 

8. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la garantie des dommages immatériels contractuellement prévue par les conditions générales de la police n’était pas subordonnée à la constatation que ces dommages étaient consécutifs à un dommage matériel résultant d’un désordre de nature décennale, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen du pourvoi principal, la Cour :

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société Axa France IARD à payer à la société civile immobilière Fibie la somme de 161 280 euros au titre de la perte de loyers subie par cette société durant la durée des travaux de reprise, l’arrêt rendu le 29 octobre 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ;

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