Fin de la distinction entre les exceptions personnelles et celles inhérentes à la dette en matière de cautionnement

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

Source : Cass.Civ1., 20 avril 2022, n° 20-22866 n° 339, FS-B

Une banque octroie un crédit immobilier à un couple de particuliers prenant en garantie une caution CNP.

La Banque assignera les débiteurs principaux et la caution en paiement pour les sommes restantes dues au titre du prêt.

Les juges du fond à deux reprises refuseront l’argumentaire de la Banque au motif de la prescription biennale l’incitant à se pourvoir en cassation.

La banque précisera :

« en ce qu’elle constitue une exception purement personnelle au débiteur principal, procédant de sa qualité de consommateur, la prescription biennale prévue à l’article L. 218-2 du code de la consommation ne peut être opposée au créancier par la caution ; que la prescription libératoire extinctive à l’égard du débiteur n’éteint pas le droit du créancier, mais lui interdit seulement d’exercer son action contre le débiteur ; qu’en énonçant, pour rejeter la demande de la banque à l’encontre de la caution, que les emprunteurs s’étant prévalus de la prescription biennale, la dette était éteinte et que cette extinction profitait à la caution, la cour d’appel a violé l’article L. 218-2 du code de la consommation, ensemble l’article 2313 du Code civil. »

Par un arrêt qui mérite une lecture des plus attentives, la Cour de cassation vient mettre fin à la distinction, en matière de cautionnement, entre exceptions inhérentes à la dette et exceptions personnelles.

Afin de ne pas en perdre une miette, voici la réponse de la Cour dans son ensemble :

« Réponse de la Cour

  • L’article L. 218-2 du code de la consommation dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.* 
  1. Selon l’article 2253 du Code civil, les créanciers, ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l’opposer ou l’invoquer lors même que le débiteur y renonce.

  • Il résulte de l’article 2313 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, que la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette, mais ne peut lui opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur. 
  1. Il a été jugé qu’en ce qu’elle constitue une exception purement personnelle au débiteur principal, procédant de sa qualité de consommateur auquel un professionnel a fourni un service, la prescription biennale prévue par l’article L. 218-2 du code de la consommation ne pouvait être opposée au créancier par la caution (1re Civ. 11 décembre 2019, pourvoi n° 18-16.147, publié).
  2. Une telle solution exposait le débiteur principal au recours personnel de la caution, le privant ainsi du bénéfice de la prescription biennale attachée à sa qualité de consommateur contractant avec un professionnel fournisseur de biens ou de services, outre qu’elle conduirait à traiter plus sévèrement les cautions ayant souscrit leur engagement avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance précitée, laquelle permet en principe à la caution d’opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur.
  3. Il y a donc lieu de modifier la jurisprudence et de décider désormais que, si la prescription biennale de l’article L. 218-2 du code de la consommation procède de la qualité de consommateur, son acquisition affecte le droit du créancier, de sorte qu’il s’agit d’une exception inhérente à la dette dont la caution, qui y a intérêt, peut se prévaloir, conformément aux dispositions précitées du Code civil.
  4. La cour d’appel, qui a constaté l’acquisition du délai biennal de prescription de l’action en paiement formée par la banque contre les emprunteurs, a relevé que la caution s’en prévalait pour s’opposer à la demande en paiement formée contre elle.
  5. Il en résulte que la demande en paiement formée par la banque contre la caution ne pouvait qu’être rejetée.
  6. Par ce motif de pur droit, suggéré par la défense et substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par l’article 620, alinéa 1er, du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée. »

Par cet arrêt qui marque une avancée dans les droits de la caution, la Cour suit un raisonnement que l’on ne peut que suivre tant son évidence s’imposait.

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