Un secret fiscal assoupli pour les héritiers dans certaines circonstances

Coralie MOREAU
Coralie MOREAU - Avocat

Source : Conseil d’État, 08/04/2022, n° 450114

Pour rappel, le Code pénal[1] prévoit que la révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire, que ce soit par état, par profession, en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est sanctionnée par 1 an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende.

Toutefois, des exceptions sont prévues et cet article n’est pas applicable lorsque la révélation du secret est imposée ou autorisée par la loi[2].

En application de ces articles du Code pénal, il en découle un secret fiscal. En effet, l’article L. 103 du Livre des procédures fiscales dispose que le secret professionnel s’applique à toutes les personnes appelées à l’occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l’assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au Code Général des Impôts. Le secret concerne l’ensemble des informations recueillies lors de ces opérations.

En application de ce secret, ces professionnels ne peuvent pas divulguer les informations dont ils ont eu à connaître dans l’exercice de leurs fonctions, sauf en cas de dérogation prévue par la loi.

En l’espèce, des héritiers ont saisi le tribunal administratif après que l’administration ait refusé de leur communiquer des documents en invoquant le respect du secret fiscal.

En effet, ces héritiers, dans le cadre de la succession du défunt, ont dû supporter un impôt relatif à l’ISF dû au titre de l’année 2015. Les héritiers ont demandé communication des éléments retenus par l’administration dans la base taxable de l’ISF puisqu’ils pensaient avoir correctement déclarés les contrats d’assurance-vie de la défunte. L’administration a opposé un refus de communication.

Le tribunal administratif a rejeté leur demande.

La Cour de cassation saisie de l’affaire annule le jugement du tribunal administratif.

La Cour de cassation juge que le tribunal administratif aurait dû rechercher si les documents demandés par les héritiers leur étaient utiles pour l’exercice de leurs droits puisqu’ils avaient assumé pour partie la charge de cette imposition. En retenant uniquement que les requérants n’étaient pas débiteurs solidaires de l’ISF mis à la charge de la succession afin de justifier le refus de communication des documents, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.

De ce fait, des héritiers peuvent obtenir des documents bien que protégés, par principe, par le secret fiscal dès lors que leur transmission leur est utile pour l’exercice de leurs droits, ce qui est le cas lorsque les documents portent sur une imposition dont ils ont assumé la charge.

[1] Code pénal, art. 226-13

[2] Code pénal, art. 226-14

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