Ajout d’un critère de discrimination : le lieu de résidence.

Patricia VIANE CAUVAIN
Patricia VIANE CAUVAIN - Avocat

  

Source : Loi n°2014-173 – du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.

 

Rappelons qu’aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ni faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte pour des motifs liés à l’origine, la situation de famille, le sexe, la grossesse, l’apparence physique, l’état de santé… entre autres

 

La loi ajoute le critère de lieu de résidence sans autre précision : est-il pour autant besoin de le définir davantage ?

 

La discrimination se caractérisait par une rupture d’égalité, une distinction, ou une éviction parce que le recruteur et ou l’employeur ont un préjugé défavorable sur le quartier, la ville où demeure le candidat ou le salarié.

 

La loi rappelle en effet en son article 1, qu’elle vise à lutter contre les inégalités de tous ordres, garantir aux habitants des quartiers défavorisés, l’égalité réelle d’accès aux droits, à l’éducation, à la culture, aux services et aux équipements publics, concourir à l’égalité entre les femmes et les hommes, à la politique d’intégration, à la lutte contre les discriminations dont sont victimes les habitants des quartiers défavorisés notamment celles liées au lieu de résidence et à l’origine réelle ou supposée.

 

Il serait cependant réducteur de considérer que seuls les salariés résidant dans les zones urbaines sensibles redéfinies en quartiers prioritaires de la politique de la ville et des quartiers défavorisés, sont concernés.

 

Que sera-t-il décidé pour un candidat ou un salarié résidant en zone périurbaine éloignée et mal desservie par les transports se plaignant d’un traitement discriminatoire l’un parce que l’entreprise ne l’aura pas recruté car elle craint des retards, l’autre invoquant que ce qui lui est reproché en réalité est son éloignement géographique …

 

L’objectif essentiel et louable du texte est d’éviter que ne soit écarté du processus de recrutement les personnes résidant dans les quartiers sensibles ; il n’est pas à écarter que cette disposition ne puisse concerner à titre d’exemple les salariés éloignés géographiquement de leur lieu de travail que cet éloignement ait été choisi par goût ou par une contrainte de budget … .

 

Patricia VIANE-CAUVAIN

Vivaldi-Avocats

Print Friendly, PDF & Email
Partager cet article