Employeur n’ayant pas d’établissement en France : le salarié ne peut être responsable du paiement des cotisations sociales.

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

 

SOURCE : 2ème civ,  09 février 2017, Arrêt n°16-10.796 – (FS-P+B+I)

 

Une société ayant son siège social en Suisse a employé une salariée en France du 1er avril 2005 au 10 août 2006, date de son licenciement.

 

Dans le cadre d’une convention passée avec l’employeur, la salariée avait été désignée en qualité de représentant résidant en France, personnellement responsable des opérations déclaratives et du versement des cotisations sociales au sens de l’article l.243-1.2 du Code de la Sécurité Sociale.

 

En exécution de cette convention, la salariée avait perçu une rémunération comprenant les cotisations salariales et patronales.

 

La salariée ayant rempli tardivement ses obligations déclaratives et n’ayant pas payé les cotisations afférentes aux 3ème et 4ème trimestres 2005 et du 1er au 3ème trimestres 2006, elle va recevoir une mise en demeure de l’URSSAF pour un montant de 16 238,50 € que la salariée va contester devant le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale.

 

Elle va être déboutée de ses demandes par un Arrêt de la Cour d’Appel de COLMAR du 26 novembre 2015, laquelle va relever que la salariée a été déboutée de sa demande de nullité de la convention du 04 avril 2005 par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE et qu’en outre la salariée avait perçu une rémunération comprenant les cotisations salariales et patronales.

 

Ensuite de cette décision, la salariée forme un pourvoi en Cassation.

 

Bien lui en prit, puisqu’aux visas des articles L.241-8 et L.243-1.-2 du Code de la Sécurité Sociale, la Cour de Cassation, énonçant que pour remplir ces obligations relatives aux déclarations et versements des contributions et cotisations sociales, l’employeur, dont l’entreprise ne comporte pas d’établissement en France, peut désigner un représentant résidant en France qui est personnellement responsable des opérations déclaratives et du versement des sommes dues, et que la contribution de l’employeur aux cotisations de sécurité sociale reste exclusivement à la charge de celui-ci, toute convention contraire étant nulle de plein droit, il en résulte que la convention, par laquelle l’employeur, dont l’entreprise ne comporte pas d’établissement en France, désigne un salarié de son entreprise pour remplir ses obligations déclaratives et de versements des cotisations sociales, est nulle de plein et ne peut produire aucun effet, quand bien même elle prévoit que le salarié ne supportera pas définitivement la charge résultant de ce versement.

 

Par suite, la Cour casse et annule en toutes ses dispositions l’Arrêt d’Appel.

 

Christine MARTIN

Associée

Vivaldi-Avocats

 

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