SOURCE : Cass. 3ème Civ. ; 27 mars 2013, n° 11-21.221
C’est ce que précise la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision publiée au bulletin comme suit :
« …Attendu selon l’arrêt attaqué (Bourges, 19 mai 2011) que M.X…, propriétaire d’une maison d’habitation voisine de celle de Mme. Y…, a assignée cette dernière pour la faire condamner à arracher la haie implantée sur sa propriété sans respecter la hauteur fixée au cahier des charges du lotissement et dépassant la hauteur légale ;
…Mais attendu qu’ayant retenu à bon droit qu’en présence d’un règlement l’article 671 du code civil qui a un caractère supplétif n’avait pas vocation à s’appliquer, la cour d’appel qui a constaté que la hauteur maximale d’1,30 mètre fixée par le cahier des charges du lotissement avait été atteinte courant 1979, en a exactement déduit que l’action engagée le 27 janvier 2010 était prescrite ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé… »
Kathia BEULQUE
VIVALDI AVOCATS