Caractère non écrit d’une clause de répartition de charges de copropriété et ses conséquences

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

 

SOURCE : Cass.3ème Civ. ; 10 juillet 2013, n°12-14.569

 

 

Fluctuant sujet que celui des effets d’une décision du juge de réputer non écrite une clause du règlement de copropriété de répartition de charges…

 

Après quelques hésitations, la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, réaffirme clairement, dans cette décision publiée au bulletin, que la décision de réputer non écrite une clause de répartition de charges prévue au règlement de copropriété, ne peut valoir que pour l’avenir :

 

« …Attendu que les sociétés font grief à l’arrêt de dire que la décision des premiers juges de réputer non écrite la clause de répartition des charges d’entretien et d’étanchéité des toitures des bâtiments A et B ne vaut que pour l’avenir, alors, selon le moyen :

 

…Mais attendu, d’une part, qu’ayant exactement relevé que lorsqu’il répute non écrite une clause de répartition de charges, le juge doit procéder à une nouvelle répartition, la cour d’appel a retenu, à bon droit, que la décision de réputer non écrite une telle clause ne peut valoir que pour l’avenir et ne peut prendre effet qu’à compter de la date où la décision a acquis l’autorité de la chose jugée … »

 

En effet, après avoir affirmé à l’origine, qu’une telle décision ne prenait effet que pour l’avenir (Cass. 3ème Civ. ; 3 mai 1990, n° 88-18.877), la Troisième Chambre Civile avait semblé, ultérieurement, modérer sa position en cassant des arrêts d’appel, qui après avoir annulé ou réputé non écrites des clauses illégales de répartition de charges, avaient jugé que leurs décisions n’avait pas de caractère rétroactif (Cass.  3ème Civ., 27 septembre 2005, n° 03-12.402).

 

Tel n’est plus le cas aujourd’hui, la Troisième Chambre Civile revenant, sans ambiguïté, à sa position initiale.

 

Kathia BEULQUE

Vivaldi-Avocats 

 

Print Friendly, PDF & Email
Partager cet article