Conditions de licéité d’un lock out

Patricia VIANE CAUVAIN
Patricia VIANE CAUVAIN - Avocat

 

Source : Cour de Cassation Chambre Sociale 18.01.2017 n° 15-23986 à 15-23995

 

La Cour de Cassation réaffirme sa position :

 

La fermeture d’une usine dans un contexte de grève est constitutive d’une faute de l’employeur sauf si celui-ci apporte la démonstration d’une force majeure, d’une situation contraignante ou de la nécessité d’assurer la sécurité ou de l’inexécution par les salariés de leurs propres obligations.

 

En l’espèce, à la suite de l’échec de négociations annuelles en matière salariale, des salariés d’un site de production classé SEVESO « seuil haut » ont décidé d’une grève.

 

Quatre jours plus tard, le Comité d’Etablissement était convoqué afin d’évoquer le projet de repli des installations et une suspension des contrats de travail en raison des contraintes générées par les débrayages.

 

Dix salariés saisissent la juridiction prud’homale en référé, aux fins d’obtenir le paiement de dommages et intérêts pour compenser une perte de salaire et atteinte au droit de grève.

 

Le syndicat CGT intervient de son côté à l’instance pour solliciter des dommages et intérêts.

 

Ils sont déboutés par le Conseil des Prud’hommes.

 

Les salariés soutenaient que la fermeture des installations des ateliers n’était licite qu’à condition qu’elle constitue une mesure proportionnée aux risques pesant sur la sécurité des personnes et des biens. L’impératif de sécurité qui la justifiait ajoutaient-ils, ne pouvait exister qu’au moment où la mesure de lock out est mise en œuvre.

 

Ils alléguaient également qu’il doit être nécessairement vérifié si cette mesure n’est pas en réalité une mesure de rétorsion à l’égard des grévistes.

 

La Cour de Cassation, après avoir rappelé les constatations du Conseil de Prud’hommes qui a relevé l’existence de dysfonctionnements ne relevant pas de phénomènes habituels dans le cadre du fonctionnement normal des ateliers présentant une particulière dangerosité amplifiant de manière conséquente les risques pour les salariés et les installations, et son appréciation souveraine des pièces, approuve la décision rendue, la société s’étant trouvée « du fait de la grève dans une situation contraignante l’obligeant à arrêter la production qui rendait impossible la fourniture de travail aux salariés non grévistes ».

 

Les mesures de lock out ne sont licites que sous des conditions extrêmement strictes.

 

Elles ne peuvent être mise en œuvre à titre préventif qu’exceptionnellement.

 

La Cour de Cassation avait déjà jugé par le passé que l’employeur peut décider de fermer son établissement afin d’assurer la sécurité des personnes et des biens après que des actes de violences et graves dépravations ont été commis et que des tracts annonçant la poursuite de l’action sous des formes différentes[1] ont été diffusés ; il s’agissait d’un conflit mené sous forme de débrayages répétés.

 

Lorsque la décision de fermeture totale ou en partie est prise après le déclenchement de la grève, l’employeur doit démontrer l’existence d’une situation contraignante le mettant dans l’impossibilité de fournir du travail aux salariés non grévistes, sauf à justifier d’un cas de force majeure.

 

Ce ne sont pas les incidences financières qui peuvent justifier une telle décision, sauf lorsque le fonctionnement de l’entreprise est paralysé et lorsque la sécurité de l’entreprise est en jeu.

 

En l’espèce le doute était difficilement permis compte tenu du classement du site et des dysfonctionnements exposés par l’employeur.

 

Patricia VIANE-CAUVAIN

Vivaldi-Avocats.


[1] Cass Soc 8/12/1977 n° 76-40.594

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