Suretés / Mesures d’exécution

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Qualification de créancier professionnel : la créance doit être née de l’une des activités professionnelles, mais pas nécessairement l’activité principale.

La Cour de cassation vient élargir la notion de créancier professionnel défini par le Code de la consommation. 

Jacques-Eric MARTINOT

Publication du commandement de payer valant saisie ne vaut pas hypothèque.

L’hypothèque ne peut être prise que sous les formes autorisées par le Code civil, la publication du commandement ne pourra être assimilée à la prise d’une telle inscription.

Jacques-Eric MARTINOT

Saisie immobilière et déclaration de créance : tout créancier inscrit doit déclarer sa créance, peu important qu’elle ne soit pas exigible et que le décompte de sa créance ne soit pas actualisé au jour même de sa déclaration

La Cour de cassation estime ainsi que la lecture des articles L.331-2, R.322-7, R.322-12 et R.332-2 du Code des procédures civiles d’exécution ne révèlent à aucun moment l’obligation de justifier d’une créance exigible, et chiffrée avec exactitude au jour de la déclaration de créance (même si les textes évoquent tout de même « une créance actualisée »).

Thomas LAILLER

Saisie immobilière : une clause de médiation n’empêche pas d’introduire la procédure, lorsqu’elle est facultative

En l’absence de stipulation expresse, la clause d’un contrat de prêt prévoyant une médiation avant la présentation d’une demande en justice n’empêche pas l’introduction d’une procédure de saisie immobilière, et ce, même si la médiation est en cours. 

Thomas LAILLER

Saisie immobilière : le renouvellement du bail commercial n’est pas un nouveau bail

L’adjudicataire ne peut solliciter la nullité du bail renouvelé, même si la demande de renouvellement du preneur est postérieure au commandement valant saisie. De plus, la prescription biennale de l’action en fixation du loyer du bail renouvelé court à compter de la date d’effet du renouvellement.

Sylvain VERBRUGGHE

Il appartient à Caution de prouver la disproportion et au Juge et au juge du fond d’apprécier sa qualité d’avertie !

La caution qui invoque le caractère disproportionné de son engagement lors de sa conclusion doit le prouver tout comme le juge du fond doit identifier les compétences de la caution lui conférant la qualité d’avertie.

Jacques-Eric MARTINOT

Liquidation judiciaire et immeuble indivis : les règles de la procédure collective ne l’emportent pas nécessairement.

Lorsqu'un immeuble dépend d'une indivision préexistante au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire d'un des coïndivisaires, la licitation de cet immeuble échappe aux règles applicables en matière de réalisation des actifs de la procédure collective et ne peut être ordonnée qu'après examen des demandes formées par l'un des coïndivisaires in bonis tendant au maintien dans l'indivision et à l'attribution préférentielle de l'immeuble.

Thomas LAILLER

La prescription biennale du Code de la consommation est inapplicable à l’action en paiement de la Banque contre la Caution.

La Banque, lors d’une action à l’encontre de caution garantissant un prêt immobilier, ne souffre pas d’une prescription raccourcie.

Jacques-Eric MARTINOT

La procédure de saisie immobilière n’est pas interrompue par le paiement de la créance en principal, mais par le complet paiement des frais de procédure !

La procédure de saisie immobilière demeure après le complet paiement de la créance si les frais de procédures n’ont pas été réglés. La vente amiable sur autorisation judiciaire ne fera que mettre à la charge exclusive de l’acquéreur ces frais. 

Jacques-Eric MARTINOT

Lettre de contestation et défaut de réponse du créancier : Le droit de contestation subsiste par-devant le Juge commissaire !

L’absence de réponse à une lettre de contestation portant tant sur la régularité de la déclaration de créance que sur son montant ne prive pas le créancier de contester la décision devant le Juge commissaire. 

Jacques-Eric MARTINOT

Aval et billet à ordre renouvelé, attention à la date d’échéance !

L’aval inscrit sur un billet à ordre ne saurait être étendu au billet à ordre renouvelé dont l’échéance de paiement serait postérieure à la date limite de la première garantie.

Jacques-Eric MARTINOT

Représenté par son débiteur, le créancier ne peut former une tierce opposition.

Un créancier hypothécaire qui se fait représenter par son débiteur ne pourra exercer une tierce opposition puisqu’il n’est pas un tiers à la procédure. 

Jacques-Eric MARTINOT