La prescription biennale du Code de la consommation est inapplicable à l’action en paiement de la Banque contre la Caution.
La Banque, lors d’une action à l’encontre de caution garantissant un prêt immobilier, ne souffre pas d’une prescription raccourcie.
La procédure de saisie immobilière n’est pas interrompue par le paiement de la créance en principal, mais par le complet paiement des frais de procédure !
La procédure de saisie immobilière demeure après le complet paiement de la créance si les frais de procédures n’ont pas été réglés. La vente amiable sur autorisation judiciaire ne fera que mettre à la charge exclusive de l’acquéreur ces frais.
Lettre de contestation et défaut de réponse du créancier : Le droit de contestation subsiste par-devant le Juge commissaire !
L’absence de réponse à une lettre de contestation portant tant sur la régularité de la déclaration de créance que sur son montant ne prive pas le créancier de contester la décision devant le Juge commissaire.
Aval et billet à ordre renouvelé, attention à la date d’échéance !
L’aval inscrit sur un billet à ordre ne saurait être étendu au billet à ordre renouvelé dont l’échéance de paiement serait postérieure à la date limite de la première garantie.
Représenté par son débiteur, le créancier ne peut former une tierce opposition.
Un créancier hypothécaire qui se fait représenter par son débiteur ne pourra exercer une tierce opposition puisqu’il n’est pas un tiers à la procédure.
Loi Macron et tarif de postulation : vers la régulation des tarifs en matière de saisie immobilière
Les tarifs réglementés des postulations en matière de saisie immobilière sont mis en place par le décret du 9 mai 2017, issu de la loi Macron du 6 aout 2015.
Publication d’un acte non susceptible de faire l’objet d’une publicité, la sanction nécessite un jugement !
Un acte publié alors qu’il n’est pas susceptible de faire l’objet d’une mention à la Conservation des Hypothèques ne sera pas sanctionné par la mainlevée ou sa radiation, mais par la publication d’un jugement précisant que la publicité ne pourra produire des effets.
Saisie immobilière et TEG, le débiteur ne peut arguer d’une erreur en sa faveur !
Le débiteur saisi ne peut arguer d’une erreur sur la stipulation du TEG au cours de la procédure de saisie immobilière si celle-ci n’est pas en sa défaveur.
Rejet d’une créance déclarée à la procédure collective du débiteur : la sûreté qui la garantit s’éteint
Quelque soit le motif de la non-admission de la déclaration d’une créance à la procédure collective d’un débiteur, en ce compris l’irrégularité de la déclaration de créance, la décision du juge-commissaire emporte extinction de la sûreté qui la garantissait.
Un commandement aux fins de saisie vente ne sera pas caduc à défaut d’exécution.
Le commandement de payer aux fins de saisie vente ne sera pas frappé de caducité, mais cessera de produire ses effets si, dans un délai de deux ans, aucun acte d’exécution n’est intervenu.
Incompétence du Juge de l’exécution dans l’appréciation de la négligence du créancier.
Le Juge de l’exécution n’est pas compétent pour apprécier de la responsabilité du créancier au regard de sa négligence dans ses devoirs de créanciers.
Saisie au décompte imprécis : Les bons comptes font les bons amis !
En présence de plusieurs titres exécutoires constatant des créances distinctes, l’acte de saisie attribution doit contenir des décomptes distincts en principal, intérêts et frais.