La prescription biennale du Code de la consommation est inapplicable à l’action en paiement de la Banque contre la Caution.

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

 

Source : Cass.Civ1., 6 septembre 2017, n°16-15.331, n° 933 P + B

 

I – Le texte.

 

Le Code de la consommation en son article L218-2 et anciennement numéroté L137-2 précise que :

 

« L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. »

 

L’application de l’article précité pourra uniquement se justifier si la Banque a fourni, comme le précise la lettre du texte :

 

– Un bien ;

 

– Ou un service.

 

Mais, qualifier de service le cautionnement d’un prêt immobilier au bénéfice de la Banque est-il incohérent ?

 

II – Les faits

 

Une Banque octroie un prêt immobilier en date du 14 septembre 2007 à une SCI et prend en garantie un cautionnement solidaire de deux personnes physiques.

 

Différents incidents de paiement provoqueront l’envoi de mises en demeure et s’en suivra la déchéance du terme.

 

En parallèle à toute action à l’encontre du débiteur principal, la Banque assignera de manière classique les Cautions en paiement.

 

III – La procédure.

 

Les Cautions brandiront l’article L137-2 du Code de la consommation, aujourd’hui devenu L218-2, et se prélaveront de la prescription biennale.

 

La Cour d’appel écartera cette argumentation visant à obtenir une fin de non-recevoir et un pourvoi sera formé.

 

L’argumentation en droit se fondera sur deux moyens :

 

– Tout d’abord, les Cautions précisent que la prescription biennale trouverait application en l’espèce au motif que l’action en paiement exercée par le créancier à leur encontre a pour objet le remboursement par un tiers d’un prêt consenti par à un professionnel à un consommateur ;

 

– Le second moyen n’est qu’une application du régime de l’acte de caution puisqu’il est fait application de l’ancien article 1234 et de l’article 2311 tous deux tirés du Code civil qui précisent que la Caution peut se prévaloir de l’extinction de l’obligation principale par l’acquisition de la prescription.

 

La Cour de cassation rejettera le pourvoi et précisera que :

 

« Mais attendu qu’ayant relevé́ que la banque avait bénéficié́ de la garantie personnelle des cautions, sans leur avoir fourni aucun service au sens de l’article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, la cour d’appel en a exactement déduit que la prescription biennale édictée par ce texte était inapplicable à l’action en paiement litigieuse ; qu’inopérant en sa seconde branche, le moyen n’est pas fondé pour le surplus ; »

 

IV – Ce qu’il faut retenir.

 

Tout simplement, à l’encontre de Cautions garantissant un prêt immobilier, la Banque n’est pas soumise à une prescription raccourcie de deux ans prévue par le Code de la consommation, mais est bien sous la tutelle d’une prescription quinquennale prévue par le Code civil.

 

Jacques-Eric MARTINOT

Vivaldi Avocats.

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