Source :
Cass.Civ2., 22 juin 2017, n° 16-18.901, n°975 P + B
Cass.Civ2., 22 juin 2017, n° 16-12.882, n°970 P + B
Il n’est pas rare qu’un tiers à la procédure, parent, famille, ami viennent en aide au débiteur subissant une procédure de saisie immobilière.
Cependant, si le débiteur se croit libérer par le complet paiement de la dette, il est souvent oublié que demeure à sa charge les frais de procédure qui seront taxés par le Juge de l’Exécution.
I – Les faits.
Deux affaires aux faits distincts sont ici à présenter.
1/ Dans le premier litige, un créancier sollicite du Juge de l’Exécution la vente forcée de l’immeuble pour le recouvrement des seuls frais de poursuite.
Le Tribunal s’y opposera ce qui viendra par devant la Cour d’appel qui confirmera les premiers juges au motif qu’il ne peut plus y avoir de procédure de distribution du prix, la créance en principal étant réglé.
Un pourvoi sera alors formé.
2/ Dans ce second litige, le Juge de l’Exécution autorisera la vente amiable lors de l’audience d’orientation.
Le Notaire intervenant à la procédure établira un acte qui laissera à la charge de l’acquéreur les différents frais excluant les frais de poursuite laissés à la charge du vendeur.
Après un appel, la Cour de cassation sera saisie du litige.
II – Les arrêts de la Cour de cassation.
Dans le premier cas, la Cour de cassation censurera l’analyse faite tant par la juridiction de premier degré que par la Cour d’appel et rappellera, à l’appui de l’article L111-8 du Code des procédures civiles d’exécution que « les frais de poursuite sont l’accessoire de la dette pour le paiement de laquelle a été́ diligentée la procédure de saisie immobilière ; que dès lors, le créancier saisissant, bien qu’ayant été́ désintéressé des causes du commandement en principal par le saisi, est fondé à continuer les poursuites de saisie immobilière contre celui-ci tant qu’il n’a pas obtenu le règlement desdits frais »
Par ailleurs, la Cour précisera dans le second cas que « alors que le jugement, par lequel le juge de l’exécution a constaté que la vente amiable avait été́ conclue conformément aux conditions qu’il avait fixées et que le prix de vente avait été́ consigné, n’a pas statué sur la validité́ de la clause par laquelle les parties avaient entendu mettre les frais de poursuite de la saisie immobilière à la charge du vendeur ».
III – Ce qu’il faut retenir.
La Cour de cassation rappelle des principes établis par le Code des procédures civiles d’exécution et plus précisément que le créancier qui a obtenu règlement de sa créance peut poursuivre la procédure de saisie immobilière engagée jusqu’à complet paiement des frais de poursuite.
De plus, la Haute Cour interdit toute dérogation au principe de vente amiable suite à procédure de saisie immobilière et rappelle que l’article R322-24 CPCE est d’interprétation stricte, les frais de poursuite demeurent à la charge de l’acquéreur en sus du prix de vente.
Jacques-Eric MARTINOT
Vivaldi-Avocats