Date raturée sur un billet à ordre : Quelles conséquences ?
le titre dans lequel fait défaut l'indication de la date où il est souscrit ne vaut pas comme billet à ordre. Toute modification de la date initialement apposée, non approuvée par le souscripteur, équivaut un défaut de date
Société civile immobilière et qualité de créancier professionnel : les deux ne font pas toujours la paire !
Le bénéfice des règles protectrices du Code de la consommation par la caution personne physique au titre d’un bail commercial, reste soumise à la démonstration par cette dernière de la qualité de créancier professionnel du bailleur, laquelle à l’égard d’une Société Civile Immobilière ne se présume pas.
Prêt in fine nanti par une assurance vie, remboursement anticipé et insuffisance du nantissement
Le dommage résultant du manquement d'une banque à l'obligation d'informer le souscripteur d'un prêt in fine du risque que le rachat de contrats d'assurance-vie, du fait d'une contre-performance de ceux-ci, ne permette pas le remboursement du prêt à son terme consiste en la perte d'une chance d'éviter la réalisation de ce risque.
De la prescription des créanciers contre les associés de sociétés indéfiniment tenues du passif social.
Le droit d’agir des créanciers à l’encontre des associés tenus indéfiniment du passif social doit s’inscrire dans le même délai de prescription que celui qui court à l’encontre de la société débitrice : attention aux actions tardives et donc prescrites.
Cautionnement : un seul original suffit pour sa validité
Le cautionnement étant un contrat unilatéral, un seul original est requis, de sorte que la mention manuscrite complète de la caution ne doit figurer que sur l’exemplaire original détenu par le créancier.
Liquidation judiciaire clôturée et recours de la caution contre le cofidéjusseur
La caution qui a acquitté la dette principale du débiteur en liquidation judiciaire ne peut exercer, après la clôture de la procédure, un recours contre un cofidéjusseur, à moins que le patrimoine de celui-ci soit confondu avec celui du débiteur principal.
Cautionnement et prescription de l’action subrogatoire de la caution
La caution qui est subrogée dans les droits du créancier ne dispose que des actions bénéficiant à celui-ci, de sorte que l'action subrogatoire de la caution contre le débiteur est soumise à la même prescription que celle applicable à l'action du créancier contre le débiteur, laquelle ne commence à courir que du jour où le créancier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
CCMI et garant
Source : Cass.3ème Civ., 1er octobre 2020, n°18-24.050 Le garant peut appliquer une franchise à un dépassement du prix convenu mais pas à un supplément de prix C’est ce que précise la Troisième Chambre Civile de le Cour de Cassation, dans cette décision destinée à une large publication, puisque FS-P+B+I, comme suit : « … Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 février 2018), M. et Mme B. ont conclu avec la société Maisons Dauphiné Savoie, devenue société Primalp (la société Primalp), un contrat de construction de maison individuelle. 2. La Caisse de garantie immobilière…
Garantie décennale et défaut d’isolation
En l’absence de surconsommation et d’impossibilité d’utiliser la cheminée en raison d’un risque d’incendie, les non-conformités affectant l’isolation ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination
Cautionnement disproportionné : le cautionnement litigieux doit inclure le calcul de la disproportion
Pour déterminer si un cautionnement est proportionné aux biens et revenus de la caution, il faut prendre en compte tous les engagements de celle-ci, y compris le cautionnement litigieux, et apprécier la proportion au regard de sa capacité à faire face au montant de son propre engagement.
Primauté du droit des procédures collectives sur le droit des suretés : La Banque doit se soumettre à l’égalité des créanciers.
La mise sous séquestre des fonds du débiteur en procédure collective, en application d’une clause du contrat de prêt, s’analyse en une résiliation unilatérale du contrat de prêt et contrevient aux dispositions du Code de commerce.
La prescription biennale du code de la consommation est une exception purement personnelle au débiteur principal, sa caution ne peut pas l’opposer au créancier
La prescription biennale prévue à l’article L. 218-2 du Code de la consommation, en ce qu’elle constitue une exception purement personnelle au débiteur principal, procédant de sa qualité de consommateur auquel un professionnel a fourni un service, ne peut être opposée au créancier par la caution.