SOURCE : Cass.3ème Civ., 2 octobre 2013, n° 12-19.481
C’est ce que précise la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision, publiée au bulletin, comme suit :
« …
Vu l’article 55, alinéa 2, du décret du 17 mars 1967, ensemble l’article 117 du code de procédure civile ;
Attendu que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par un décision de l’assemblée générale ; qu’une telle autorisation n’est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en œuvre des voies d’exécution forcée à l’exception de la saisie en vue de la vente d’un lot, les mesures conservatoires et les demandes qui relèvent des pouvoirs du juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat ;
Attendu selon l’arrêt attaqué…, que le syndicat…. a assigné M.X…, propriétaire de divers lots, en paiement d’arriérés de charges ainsi qu’en paiement de la somme de 495,85 euros représentant des frais de travaux de raccordement des eaux usées d’un lot de copropriété, rendus nécessaires, selon le syndic, par les travaux réalisés par M.X… sur les parties communes ayant privé le dit lot de l’écoulement des eaux usées ;
Attendu que pour rejeter le moyen d’irrecevabilité présenté par M.X… et le condamner à payer au syndicat une certaine somme au titre du coût des travaux de raccordement, l’arrêt retient que le syndic n’a pas à être autorisé par l’assemblée générale à agir en justice lorsque l’action intentée par le syndic de copropriété a pour objet le recouvrement d’une créance sur un copropriétaire portant sur des charges impayées, dont une partie correspond aux charges courantes et une autre partie à une charge exceptionnelle assumée par le syndicat au titre des frais de raccordement d’une canalisation d’eaux usées ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’action du syndic en remboursement d’une facture de travaux est une action en réparation du préjudice causé au syndicat par une violation du règlement de copropriété ou une atteinte aux parties communes et nécessite une autorisation de l’assemblée générale, la cour d’appel a violé les textes susvisé…
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE…”
La Cour de Cassation rappelle ainsi que l’action en dommages et intérêts intentée par le syndic es-qualité nécessite une autorisation d’assemblée générale, cette action ne bénéficiant pas de la dispense prévue à l’article 55 du décret du 17 mars 1967(dont le texte est repris in extenso dans l’arrêt).
La seule exception est lorsque la demande de dommages et intérêts est présentée accessoirement à une demande principale en recouvrement de charges de copropriété[1]
Kathia BEULQUE
Vivaldi-Avocats
[1] Cass.3ème Civ., 25 janvier 2012, n°10-19.180