Panneau d’affichage dans le fond d’un parking de supermarché

Stéphanie TRAN
Stéphanie TRAN

  

Source : CE 21 juin 2013, SCI Marty, req. n°360860

 

En l’espèce, le maire de Béziers avait délivré à la SCI Marty, par arrêté du 29 mai 2008, un permis de construire en vue d’une extension des bâtiments d’un supermarché par la réalisation d’un local de stockage d’une surface hors œuvre nette de 40 m².

 

Après avoir rappelé :

 

– d’une part, les dispositions de l’article R 600-2 du code de l’urbanisme selon lesquelles le délai de recours contentieux à l’encontre d’un permis de construire court à l’égard des tiers « à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15» ;

 

– et d’autre part, celles de l’article R. 424-15 du même code : ” Mention du permis (…) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté (…) et pendant toute la durée du chantier (…) “,

 

le Conseil d’Etat a estimé que les juges d’appel avaient commis une erreur de droit en considérant que l’affichage du permis de construire n’avait pas fait courir le délai de recours contentieux, ceux-ci ayant considéré que le panneau d’affichage était situé « dans le fond du parking du supermarché, dans un coin, à proximité d’une partie du bâtiment non ouverte au public ».

 

Selon les juges du Palais-Royal, la cour administrative d’appel de Marseille aurait dû, non pas se fonder sur ces seuls éléments, mais « rechercher si le panneau était visible de l’extérieur et si les mentions qui y figuraient étaient lisibles depuis le parking, lequel constituait un espace ouvert au public au sens des dispositions de l’article A. 424-18 du code de l’urbanisme ».

 

En effet, ce dernier article dispose que « le panneau d’affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu’il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier ».

 

Dans la mesure où le panneau était considéré en l’espèce comme parfaitement visible de l’extérieur et lisible depuis le parking, le conseil d’Etat a donc jugé que le délai de recours contentieux avait commencé à courir et avait expiré lors de l’introduction de la requête.

 

Dans ces conditions, la demande de la requérante est rejetée en ce qu’elle est manifestement tardive, et par conséquent, irrecevable.

 

Stéphanie TRAN

Vivaldi-Avocats

 

 

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