Franchise : champ d’application de la portée de l’information précontractuelle

Laurent Turon
Laurent Turon

 

SOURCE : CA PARIS, Pôle 5-4, 5 juillet 2017, n° 15-05450

                   Article L 330-3 du Code de Commerce

 

Aux termes de l’article L 333-3 du Code de Commerce issu de la loi DOUBIN[1] « Toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenu préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties, de fournir à l’autre partie, un document donnant des informations sincères qui lui permettent de s’engager en connaissance de cause. »

 

Dans l’affaire examinée par la Cour, c’est une nouvelle fois la notion d’engagement d’exclusivité ou de quasi exclusivité pour l’exercice de l’activité qui était en débat. Et sur ce point, un concessionnaire faisait grief à son concédant d’avoir obtenu son consentement sans lui avoir remis préalablement le document d’information précontractuel (plus communément appelé DIP).

 

En réponse, et de manière fort intelligente, le concédant soutenait ne pas être tenu à établir un DIP au seul motif que l’exclusivité ne concernait pas l’activité, puisque le concessionnaire représentait par ailleurs également une marque concurrente.

 

Et sur ce point, le concédant s’était livré à une interprétation de la position de la Cour de Cassation, notamment dans ses décisions de 2003 et 2010 :

 

– en 2003[2], la Cour de Cassation avait jugé que l’exclusivité d’approvisionnement déclenchait l’application du texte, mais dans une affaire où le franchisé avait également pris un engagement de ne pas s’affilier à un réseau concurrent ;

 

– en 2010[3], la Cour de Cassation avait jugé que le fait de laisser à l’adhérent une coopérative la « possibilité d’exploiter des activités non concurrentes » n’était pas suffisant pour échapper à l’obligation d’information précontractuelle dès lors que « pour les produits couverts par la convention », il était tenu à une quasi exclusivité.

 

On pouvait retenir de cette formulation que la décision aurait pu être autre, si le franchisé avait été autorisé à exercer une activité concurrente de celle objet du contrat.

 

C’était exactement l’hypothèse qu’avait à examiner la Cour d’Appel de PARIS par son pôle spécialisé, le Pôle 5-4 qui n’a toutefois pas suivi le raisonnement du concédant en jugeant que « la notion d’exclusivité au sens de l’article L 330-3 du Code de Commerce doit s’apprécier au regard de l’activité exercée au titre du contrat de master concession et non pas de l’activité globale du candidat à la concession. Si en l’espèce, la société SJ TRADE disposait de la faculté d’exploiter d’autres activités concurrentes (…), elle était tenue pour les produits T couverts par le contrat de master concession, à une exclusivité. »

 

Affaire à suivre donc devant la Cour de Cassation.

 

Eric DELFLY

VIVALDI-Avocats



[1] Loi n° 89-1008 du 31 /12/89

[2] Cass com 11/03/2003, n° 97-14.366

[3] Cass com 19/01/2010, n° 09-10-980, bul civ IV, n° 15

 

 

 

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