Une première : la condamnation d’un fournisseur pour soutien abusif.
La Cour de cassation valide, semble-t-il pour la première fois, le principe d’une condamnation d’un fournisseur qui n’est pas un établissement bancaire, en soutien abusif d’une société en procédure collective.
L’argument de la disproportion de l’engagement de caution est une défense au fond
La Cour de cassation considère qu’une argumentation fondée sur l’article L. 332-1 du Code de la consommation n’est pas une exception de nullité, qui échappe dès lors à la prescription.
Défaut de réponse par le créancier à la contestation de créance : quand le créancier a l’opportunité de rattraper son erreur
Par exception, le créancier n’ayant pas répondu à la contestation de sa créance est recevable à faire appel sur le fond de sa créance lorsque la contestation portait sur la forme et sur le fond.
Le recours-nullité est ouvert à une partie à laquelle le pourvoi est normalement fermé, en cas d’excès de pouvoir négatif
Le pourvoi en cassation à l’encontre du jugement de plan de cession est normalement fermé au débiteur. Pour autant, il peut introduire un pourvoi-nullité si la décision des juges du fond est entachée d’un excès de pouvoir, y compris négatif.
Un créancier est irrecevable en son action « préventive » à l’encontre d’une caution d’une société qui respecte son plan de sauvegarde
Le plan de sauvegarde est opposable, par les garants, aux créanciers, pendant toute la durée de celui-ci. Un créancier ne peut donc obtenir la condamnation « préventive » des cautions.
Quelle procédure de traitement de ses difficultés financières pour un associé de SCP ?
Un associé de SCP n’exerce pas son activité à titre individuel et peut donc bénéficier de la procédure de surendettement. A l’inverse, il ne bénéficie pas des procédures collectives
Notion de reprise des instances au paiement d’une somme d’argent : cela ne s’applique pas lorsque le débiteur… est créancier.
Les instances qui tendent à la condamnation au paiement d’une somme d’argent, lorsqu’elles sont reprises, ne peuvent plus donner lieu qu’à une fixation au passif. Ce texte ne s’applique pas lorsque c’est le débiteur en procédure collective qui est demandeur au paiement !
Les conditions d’exercice d’une tierce opposition prévues à l’article R661-2 du Code de Commerce sont exclusives des dispositions de droit commun
Le délai de 10 jours pour former tierce-opposition à l’encontre de certains jugements rendus par le tribunal de la faillite s’applique, quelques soient les conditions d’exercice de la tierce opposition. En particulier, la tierce opposition formée de manière incidente, contrairement aux dispositions de droit commun, n’est pas perpétuelle.
Action en report de la date de cessation des paiements et droit propre du débiteur
La Cour de Cassation rappelle le débiteur en procédure collective dispose d’un droit propre à se défendre dans le cadre d’une action en report de la date de cessation des paiements. A défaut de requête conjointe du débiteur et du mandataire pour un tel report, ce dernier doit procéder par voie d’assignation.
Apurement du passif par le dirigeant : nécessairement dans le cadre d’une action en sanctions
La Cour de Cassation rappelle que l’engagement d’un dirigeant de combler personnellement le passif de sa société ne peut s’inscrire que dans le cadre d’une action en sanctions, le cas échéant aboutissant à une transaction.
Constitutionnalité du délai de revendication
La cour de Cassation refuse la transmission au Conseil Constitutionnel d’une Question Prioritaire de Constitutionnalité relative au délai de revendication, et à l’atteinte portée au droit de propriété.
Responsabilité fiscale d’un dirigeant de fait
Un dirigeant de fait, titulaire d’une délégation de pouvoir très large incluant les obligations déclaratives en matière fiscale, peut voir sa responsabilité engagée pénalement