L’avis du Ministère Public est nécessaire avant toute résolution d’un plan de continuation
La résolution d’un plan de redressement par voie de continuation ne peut être prononcée par le Tribunal qu’après avis, sous quelque forme que ce soit, donné par le Ministère Public.
Inconstitutionnalité de la saisine d’office du Tribunal de Commerce en vue de l’ouverture d’un redressement judiciaire
Le Conseil Constitutionnel a déclaré contraire à la constitution, la faculté pour le Tribunal de se saisir d’office en vue de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, dispositions prévues par l’article L631-5 du Code de Commerce, en raison de l’absence de garantie légale assurant le justiciable de l’impartialité de la Juridiction.
Soutien abusif, nouvelles précisions
La Cour de Cassation confirme que l’article L650-1 du Code de Commerce ne vise pas que les établissements de crédit mais tous les créanciers ayant consenti des concours, et précise la notion de fraude.
QPC sur la saisine d’office et le droit à un recours juridictionnel effectif
La saisine d’office par le Tribunal de Commerce, lorsqu’il n’y a pas de procédure de conciliation en cours, pose question, dans la mesure où le Tribunal peut être considéré comme juge et partie. Dès lors, la Cour de Cassation transmet la QPC.
QPC relative à la différence de traitement des garants et coobligés entre plan de redressement et plan de sauvegarde…le retour !
La Cour de Cassation rejette une nouvelle QPC relative à la différence de traitement des garants et coobligés selon que le débiteur, en procédure collective, bénéficie d’un plan de redressement ou d’un plan de sauvegarde.
Délai de déclaration pour les créanciers inscrits
Le délai ouvert à un créancier inscrit pour déclarer sa créance est de deux mois à compter de l’avertissement personnel qui lui est donné par le mandataire judiciaire. Mais il bénéficie également du délai de droit commun courant à compter de la publication du jugement au BODACC si ce délai se termine postérieurement.
La prévalence des règles du droit des procédures collectives face à d’autres règles d’ordre public
Le prix de vente d’actifs fonciers fixé par décision du Juge Commissaire dans le cadre d’une liquidation n’est pas susceptible d’être remis en cause dans le cadre de l’exercice de son droit de préemption par la SAFER.
Attestation de l’existence d’une délégation de pouvoir pour déclarer la créance, ou comment se constituer à soi-même une preuve … crédible !
La Cour de Cassation tempère, dans un Arrêt néanmoins inédit, sa solution antérieure, qui prévoyait qu’à défaut de pouvoir en bonne et due forme donné au préposé, une attestation, même postérieure, du représentant légal du créancier déclarant, suffisait à prouver la délégation de pouvoir. Dans l’Arrêt commenté, la Cour de cassation rejette une telle attestation.
Les conséquences de la dispense de revendication par un créancier titulaire d’un contrat publié
Si le créancier est titulaire d’un contrat publié, celui-ci est dispensé de revendiquer la propriété de son bien. Par ailleurs, l’action en restitution n’est pour lui qu’une faculté, qui n’est enfermée dans aucun délai.
Le liquidateur est à la fois le représentant du débiteur et un tiers !
Le liquidateur judiciaire, qui représente le débiteur, a aussi la qualité de tiers à l’égard de celui-ci dans la mesure où il représente également l’intérêt collectif des créanciers.