Attestation de l’existence d’une délégation de pouvoir pour déclarer la créance, ou comment se constituer à soi-même une preuve … crédible !

Etienne CHARBONNEL
Etienne CHARBONNEL - Avocat associé

 

Source : Cass. Com. 18/09/2012 pourvoi n°11/21-061 n°879 FD

 

 

Les dernières solutions de la Cour de Cassation tendent à faciliter la démonstration de l’existence d’un pouvoir donné au préposé pour procéder à la déclaration de créance de la société, et à limiter ainsi le contentieux de la contestation des pouvoirs lors de la vérification du passif.

 

Ainsi :

 

– La preuve de l’existence de la délégation de pouvoir (du préposé ou du mandataire du créancier) peut être apportée jusqu’au jour où le juge statue ;

 

– A défaut de pouvoir en bonne et due forme, la preuve de la délégation peut résulter d’une attestation, même postérieure à la déclaration, à la condition toutefois qu’elle émane d’un représentant légal de la société[1].

 

Avec ces solutions, le créancier déclarant pouvait ainsi se constituer en quelque sorte une preuve à lui-même, en réponse à une contestation de sa créance sur le fondement du défaut de pouvoir du signataire.

 

L’Arrêt commenté, même s’il est inédit, pose certaines limites à cette solution, qui n’est dès lors qu’un cadre général, et pas une règle définitive.

 

En l’espèce, la Cour de Cassation a considéré, en présence d’une attestation donnée par un représentant légal d’une banque, que celle-ci était insuffisante à apporter la preuve de l’existence d’une délégation de pouvoir du signataire au jour de la déclaration.

 

Les faits d’espèce sont particuliers, puisque ladite attestation était postérieure de plus de 20 ans à la déclaration de créance. Elle était en outre signée par un représentant légal dont il n’était pas prouvé qu’il était déjà le représentant légal de la banque au jour de la déclaration de créance ou même ne serait-ce que simple salarié de la banque.

 

De sorte qu’il n’était pas prouvé, selon les juges du fond que le signataire de l’attestation avait réellement eu connaissance de l’existence d’une délégation de pouvoir au profit du signataire de la déclaration de créance, dont il pouvait dès lors attester.

 

La Cour de Cassation, se reposant sur l’appréciation souveraine des juges du fond, valide l’analyse de la Cour d’Appel qui peut dès lors être synthétisée comme suit : le créancier défaillant dans la production d’une délégation de pouvoir, peut se ménager une preuve à lui-même en fournissant une attestation, signée par un représentant légal, confirmant l’existence de la délégation de pouvoir…à condition que cette attestation soit crédible !

 

 

Etienne CHARBONNEL

Vivaldi-Avocats

 



[1] Voir par exemple : Cass. Com. 30/09/2008 Pourvoi n°06/21-247

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