Source : Amendement n° I-2172 – PLF 2019 n° 1255et sous-amendement n° I-2618 – PLF 2019 n° 1255
Les députés ont adopté l’amendement n° 2172 prévoyant l’insertion dans la loi de finances pour 2019 à l’article 9 des dispositions suivantes :
I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 4° bis Le II de l’article 809 et les articles 811 à 817 B sont abrogés ; »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Cet amendement vise donc à supprimer les droits fixes d’enregistrement dus sur certains actes relatifs à la vie des sociétés.
Actuellement ces droits sont de 375 € lorsque la société a un capital inférieur à 225 000 € et ils sont de 500 lorsque le capital est supérieur à cette limite.
A la suite des débats en commission, la rédaction de l’amendement a été revue afin de ne pas supprimer ces droits sur l’enregistrement des apports, donc pour l’essentiel lors de la constitution de la société ou des augmentations de capital classiques.
La suppression des droits d’enregistrement cible donc des actes qui, tout en restant soumis à formalités, ne devraient pas donner lieu à perception d’un impôt :
– le changement de régime fiscal lorsque la société devient passible de l’IS (II de l’article 809 du CGI) ;
– les actes constatant les prorogations pures et simples de sociétés (article 811 du CGI) ;
– les actes de dissolution de sociétés qui ne portent aucune transmission de biens meubles ou immeubles (article 811 du CGI) ;
– l’augmentation de capital au moyen de l’incorporation des bénéfices (article 812 du CGI) ;
– les réductions de capital contre annulation des titres ou rachat de la société (article 814 C du CGI) ;
– les actes de fusion (article 816 du CGI) ;
– les actes de scission (article 817 du CGI).
Cet amendement prévoit la suppression de ces droits d’enregistrement pour l’ensemble des entreprises, qu’elles aient ou non un capital supérieur à 225 000 euros.
En application de ces nouvelles dispositions, les actes ci-dessus listés demeureront soumis à l’obligation d’enregistrement mais c’est le droit fixe de 125 € qui sera dû (article 680 du CGI). Cela est confirmé par Monsieur Joël Giraud, rapporteur général, lequel a précisé en séance que :
« L’abrogation des dispositions visées par l’amendement n° 2172 n’a pas pour effet de supprimer les droits concernés, mais d’appliquer un montant moins élevé. »
Cet amendement s’inscrit dans le prolongement de la loi PACTE, les députés marquent ainsi leur volonté de retirer un frein à la croissance des entreprises.
Un sous-amendement n° 2618 destiné à compléter cette disposition a été adopté. Il prévoit la suppression de l’article 809 II du CGI du champ de l’amendement.
En application de cet article 809 II du CGI, l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés d’une personne morale dont les résultats n’étaient pas jusqu’alors soumis à cet impôt rend en principe exigible sur certains apports en nature qui lui ont été faits un droit spécial de mutation[1].
Toutefois, un droit fixe de 375 ou 500 € (selon que le capital social après transformation est inférieur ou non à 225 000 €) peut être substitué au droit spécial de mutation sur les apports de fonds de commerce et biens assimilés et des immeubles affectés à l’activité professionnelle, si les associés s’engagent à conserver pendant trois ans les titres détenus à la date du changement de régime fiscal.
Dès lors, la suppression proposée par l’amendement n° 2172 conduirait à soumettre à une imposition proportionnelle plus importante l’enregistrement des actes visés au II de l’article 809 du CGI (c’est-à-dire les apports purs et simples d’une personne morale qui devient passible de l’impôt sur les sociétés).
Le sous amendement tend par conséquent à retirer ces actes du champ de l’amendement n° 2172.
Les actes entrant dans le champ de l’article 809 II du CGI pourront être soumis au droit fixe de 375 ou 500 €.
Clara DUBRULLE
Vivaldi Avocats
[1] Le droit spécial de mutation est perçu, pour les immeubles, au taux de 5 % et, pour les fonds de commerce, au taux de 3 % sur la fraction comprise entre 23 000 € et 200 000 € et de 5 % sur celle excédant 200 000 €.