Rupture de la période d’essai : le délai de prévenance dont l’exécution s’est poursuivie au-delà du terme de la période d’essai donne naissance à un nouveau contrat de travail.
Ce nouveau contrat à durée indéterminée ne peut être rompu à l'initiative de l'employeur que dans le cadre d'une procédure de licenciement.
Effet d’une transaction dans laquelle le salarié reconnaît n’avoir plus rien à déclarer à son employeur : impossibilité de réclamer des sommes supplémentaires au titre de dommages et intérêts.
La clause de renonciation empêche toute velléité de remise en cause par le salarié.
Rémunération du président de SAS : la décision prise par l’Assemblée Générale des actionnaires n’a pas à être soumise à la procédure de contrôle des conventions réglementées.
En outre, le vote d'une rémunération non excessive ne saurait être considéré comme un abus de majorité.
Promesse synallagmatique de cession de droits sociaux : quand la date est passée, c’est trop tard…
… Nonobstant la signature d'un avenant reportant la date de réalisation.
Une promesse ayant pour objet de transférer la totalité des parts d’une société commerciale est un acte de commerce qui peut valablement comporter une clause compromissoire.
La clause compromissoire valable entraîne l'incompétence du Tribunal de Commerce.
Notification du licenciement : la simple remise de la notification sans visa du salarié est possible…
… Pour autant qu'elle soit corroborée par le témoignage d'un autre salarié.
Exclusion d’un associé de SAS : à quelle date se placer pour apprécier la valeur de rachat des titres ?
Il y a lieu de retenir la date la plus proche de la cession future et non pas celle de l'exclusion.
Sphère privée/sphère professionnelle : la sanction des dérapages commis lors d’un voyage récompensant un « chalenge ».
Un tel séjour se rattachant à la vie de l'entreprise, les dérapages constituent des fautes disciplinaires justifiant un licenciement pour faute.
La rupture amiable du contrat de travail ne peut intervenir que dans le cadre de la rupture conventionnelle homologuée.
A défaut, une telle rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Après un arrêt maladie, le salarié, en attente de passer la visite de reprise, doit être rémunéré par l’employeur.
L'employeur qui s'abstient pendant plusieurs mois de faire passer au salarié la visite de reprise après un arrêt de travail, malgré les demandes insistantes de celui-ci, commet un manquement suffisamment grave pour justifier la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail.
Rupture conventionnelle pendant la période de suspension du contrat lié à un accident de travail ou une maladie professionnelle : c’est possible !
Si la rupture est exempte de fraude ou de vice du consentement, elle doit être validée.
Nullité du cautionnement hypothécaire donné par une SCI.
Même entrant dans l'objet social, une telle sûreté est nulle si elle est contraire à l'intérêt social.