Rémunération du président de SAS : la décision prise par l’Assemblée Générale des actionnaires n’a pas à être soumise à la procédure de contrôle des conventions réglementées.

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

 

SOURCE : Cass. com., 04 novembre 2014, Arrêt n° 969 FS-P+B (n° 13-24.889).

 

Une SAS exploitant un hôtel restaurant situé en Corse, comprenait deux actionnaires personnes morales, l’une détentrice de 65, 57 % du capital social et l’autre de 34,43 %, tandis que le président de la SAS était également dirigeant de la personne morale majoritaire.

 

Une Assemblée Générale Ordinaire de la société s’étant tenue le 29 juin 2009 et ayant décidé, à la majorité simple, d’attribuer une rémunération annuelle brute de 55 000 € au président de la société à compter du 1er janvier 2009, l’associé minoritaire, contestant cette décision, a fait assigner la société, ainsi que l’associé majoritaire en annulation de cette résolution et remboursement des sommes versées au titre de la rémunération.

 

Débouté de l’ensemble de ses demandes, l’associé minoritaire va interjeter appel de la décision.

 

Mais pas plus que les Premiers Juges, la Cour d’Appel de BASTIA, dans un Arrêt du 24 juillet 2013, ne va retenir l’argumentation de l’associé minoritaire.

 

Sur l’inopposabilité de la résolution litigieuse au visa de l’article L.227-10 du Code de Commerce (portant contrôle des conventions réglementées en matière de SAS), la Cour va relever que cette procédure ayant vocation à s’appliquer en l’absence de dispositions statutaires sur les points valant convention entre les actionnaires de la société et, qu’au contraire, en l’espèce, les statuts de la société prévoyaient au paragraphe 17 les modalités selon lesquelles la rémunération du président devait être fixée par une décision collective des associés prise à la majorité des associés, la Cour va considérer que le non-respect des dispositions de l’article L.227-10 du Code de Commerce ne pouvait faire échec à la validité de cette décision.

 

Sur la question de la nullité de la résolution pour abus de majorité, la Cour va relever que la rémunération annuelle fixée par la résolution litigieuse, comparée au résultat net dégagé par la société, ne pouvait être considérée comme excessive ni contraire à l’intérêt social.

 

Par suite, la Cour d’Appel confirme en tous ses points le Jugement de première instance.

 

Ensuite de cette décision, l’appelante se pourvoit en Cassation.

 

A l’appui de son pourvoi, elle fait tout d’abord valoir que la convention portant sur la rémunération du président de la société par actions simplifiées doit être soumise à la procédure de contrôle des conventions réglementées dans la mesure où, si les statuts prévoyaient que les modalités d’une éventuelle rémunération étaient fixées par la décision de nomination, la nomination du président en exercice n’avait précisément prévue aucune rémunération, de sorte que la décision de le rémunérer en cours de mandat devait faire l’objet d’une convention réglementée.

 

Mais la Haute Cour, relève qu’il résultait des statuts de la société que la rémunération de son président devait être fixée par une décision collective des associés prise à la majorité simple, de sorte que la Cour d’Appel en a exactement déduit, sans avoir à faire d’autres recherches, que l’associé minoritaire n’était pas fondé à se prévaloir de l’inobservation des dispositions de l’article L.227-10 du Code de Commerce relatives à la procédure de contrôle des conventions réglementées.

 

Ensuite, toujours à l’appui de son pourvoi, l’associé minoritaire reproche à l’Arrêt de la Cour d’Appel d’avoir rejeté sa demande tendant à l’annulation pour abus de majorité de la résolution des associés de l’assemblée du 29 juin 2009 fixant la rémunération du président, reprochant à la Cour de s’être bornée à comparer le montant de la rémunération avec le dernier bénéfice connu, sans rechercher en quoi l’intérêt de la société n’avait pas été méconnu, et reproche à la Cour de s’être prononcée sans avoir pris en compte le fait que les fonctions de président n’impliquaient aucune charge de travail, notamment du fait que l’établissement était géré par un directeur sur place en permanence et que le président de la société s’était consacré secrètement au lancement d’une nouvelle société ayant une activité concurrente.

 

Mais la Haute Cour ne va pas non plus accueillir cette argumentation. Soulignant que la Cour d’Appel avait relevé que le président de la société assumait la responsabilité tant civile que pénale inhérente à ses fonctions sociales et que la rémunération allouée à ce dernier n’était pas excessive, ni contraire à l’intérêt social, de sorte que la Cour d’Appel a valablement pu décider que l’abus de majorité invoqué n’était pas établi.

 

Par suite, la Haute Cour rejette le pourvoi.

 

Christine MARTIN

Associée

Vivaldi-Avocats

Print Friendly, PDF & Email
Partager cet article