Assurance de responsabilité et utilisation de l’indemnité versée

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

 

SOURCE : Cass.2ème Civ., 29 juin 2017, n° 16-19.511

 

C’est ce que rappelle la Seconde Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision inédite, comme suit :

 

« …

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué et les productions, que l’Association nationale des retraités de la police (l’ANRP) est propriétaire d’un centre d’hébergement qu’elle a donné à bail emphytéotique à l’association Ker Beuz, pour une durée de trente ans ; que l’association Ker Beuz a souscrit auprès de la société SMACL assurances (l’assureur) un contrat d’assurance portant sur les locaux, objet du bail et incluant un volet “responsabilité civile” ; qu’à l’automne 2011, l’association Ker Beuz a cessé d’exploiter le centre qui a été laissé à l’abandon ; que les locaux ayant été endommagés par des dégâts des eaux, l’ANRP a assigné, après expertise, l’association Ker Beuz et l’assureur afin d’obtenir la résiliation judiciaire du bail emphytéotique et l’indemnisation de ses préjudices ;

 

(…) Mais sur le premier moyen du pourvoi principal n° F 16-19.573 de l’ANRP :

 

Vu l’article L. 124-3 du code des assurances ;

 

Attendu que, pour dire que l’assureur ne sera tenu de payer l’indemnité d’assurance qu’après reconstruction ou remplacement sur justification de leur exécution par la production de mémoires et de factures, l’arrêt, après avoir retenu la responsabilité de l’association Ker Beuz, énonce que l’assureur revendique, à raison, les stipulations particulières du contrat qui prévoient que l’indemnité n’est payée qu’après reconstruction ou remplacement sur justifications par la production de mémoires ou factures ;

 

Qu’en statuant ainsi, alors qu’en cas d’assurance garantissant la responsabilité civile de l’assuré, une clause subordonnant le versement de l’indemnité à la reconstruction ou à la reconstitution des biens endommagés est inopposable au tiers lésé dont le droit propre ne peut être atteint dans son existence ou dans son principe par un événement postérieur au sinistre et qui peut disposer librement de l’indemnité due par l’assureur, sans être tenu de l’affecter à un usage déterminé, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 

Et sur le second moyen du pourvoi principal n° F 16-19.573 de l’ANRP :

 

Vu l’article 455 du code de procédure civile ;

 

Attendu que, pour condamner l’assureur à payer à l’ANRP une indemnité de 1 501 127,96 euros et la débouter de ses plus amples demandes indemnitaires tendant au remboursement des frais de maîtrise d’oeuvre, l’arrêt retient qu’il ressort du rapport d’expertise que les réparations consécutives s’élèvent à la somme de 1 501 127,96 euros TTC ;

 

Qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l’ANRP qui soutenait que les travaux de toiture et de réparation des dommages intérieurs nécessitaient par leur ampleur l’intervention d’un maître d’oeuvre d’exécution dont l’expert avait omis de chiffrer le coût, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE les pourvois incidents de la société Ker Beuz et le pourvoi principal n° P 16-19.511 de la société SMACL assurances ;

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné la société SMACL assurances à payer à l’Association nationale des retraités de la police une somme de 1 501 127,96 euros TTC au titre de l’action directe, dit que cette indemnité ne sera payée à l’Association nationale des retraités de la police qu’après reconstruction ou remplacement sur justifications de leur exécution par la production de mémoires ou factures et rejeté le surplus des demandes, l’arrêt rendu le 30 mars 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rennes, autrement composée ;… »

 

Kathia BEULQUE

Vivaldi-Avocats

 

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