Assemblée générale de copropriété et mandat de vote

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

 

SOURCE : Cass.3ème Civ., 8 septembre 2016, n° 15-23.422

 

C’est ce que précise, pour la première fois, la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision, publiée au bulletin, comme suit :

 

« …

 

Sur le moyen unique ;

 

Vu les articles 42 de la loi du 10 juillet 1965 et 13 du décret du 17 mars 1967 ;

 

Attendu que la convocation contient l’ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l’assemblée ; qu’un mandat ne peut porter que sur les questions figurant à l’ordre du jour ;

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 27 mai 2015), que M ; X… , Mme Y…, et Mme X… (les consorts X…), propriétaires d’un local à usage commercial dans un immeuble en copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires pour faire déclarer non écrite une résolution de l’assemblée générale du 7 mars 2011 et subsidiairement obtenir son annulation ;

 

Attendu que, pour déclarer la demande irrecevable, l’arrêt retient que la résolution contestée par les consorts X…, qui ont été régulièrement représentés, a été votée à l’unanimité des copropriétaires et que l’action prévue à l’article 42 précité n’est pas ouverte aux copropriétaires ayant voté, par le truchement de leur mandataire, en faveur de la résolution contestée ;

 

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que le mandataire avait voté sur une question ne figurant pas à l’ordre du jour, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS ;

 

CASSE ET ANNULE … »

 

Traditionnellement, la jurisprudence, considère qu’une résolution adoptée à l’unanimité ne peut être attaquée même si elle n’était pas prévue à l’ordre du jour, seuls les copropriétaires défaillants ou opposants ayant, en effet, qualité à agir aux termes de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 (Cass. 3ème Civ., 23 septembre 2009, n°08-15.230).

 

Elle précise désormais qu’un copropriétaire mandant sera recevable à contester une résolution qui ne figurait pas à l’ordre du jour, même si son mandataire y a voté favorablement et que celle-ci a recueillie l’unanimité, dans la mesure où le mandant ne peut déléguer son droit de vote que sur des questions dont il a eu connaissance.

 

Kathia BEULQUE
Vivaldi-Avocats

 

 

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