Obligation d’entretien et servitude légales relatives aux plantations

Delphine VISSOL
Delphine VISSOL

 

 

SOURCE : Cass., 3ème civ., 5 février 2014, n°12-28.701 – Juris Data 2014-001550. Publié au Bulletin.

 

M. et Mme X… ont assigné M. Y…, leur voisin, en arrachage et élagage d’arbres, en limite séparative des deux fonds.

 

M. Y… ayant procédé aux travaux demandés, M. et Mme X… ont demandé à l’audience sa condamnation à leur verser 1 euro de dommages-intérêts.

 

M. et Mme X… font grief au jugement de les débouter de leur demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que si la demande de respect des distances et hauteurs des plantations doit émaner du propriétaire lésé, elle peut être dirigée contre tout voisin fût-il locataire et que figurent parmi les obligations du locataire, la taille, l’élagage et l’échenillage des arbres et arbustes.

 

La Troisième Chambre de la Cour de cassation confirme la décision de rejet par cet arrêt publié au Bulletin, considérant :

 

« une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire ; qu’ayant constaté que M. Y… occupait sans en être propriétaire le fonds sur lequel étaient plantés les arbres objet du litige, le tribunal en a exactement déduit que l’action fondée sur les articles 671 et suivants du code civil ne pouvait pas prospérer ».

 

Deux principes doivent en conséquence être distingués.

 

En premier lieu, s’agissant du droit du bail, il résulte de l’annexe du Décret n°87-712 du 26 août 1987 pris en application de l’article 7 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière et relatif aux réparations locatives, que le locataire est tenu de l’entretien courant, notamment des allées, pelouses, massifs, bassins et piscines et de la taille, élagage, échenillage des arbres et arbustes.

 

En second lieu, s’agissant du droit des servitudes, il résulte des dispositions de l’article 673 du Code civil que : « Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper ».

 

C’est donc en application de ces deux principes appliqués cumulativement que les époux X se sont crus bien fondés à diligenter une action contre leur voisin, pris en la personne du locataire, considérant que celui-ci présentait, outre la qualité de voisin, celle de preneur tenu de l’obligation d’entretien et d’élagage des arbres, l’article 673 ne précisant pas expressément que l’action doive être intentée contre le propriétaire du fonds.

 

Ni le Tribunal ni la Cour de cassation n’ont partagé leur avis considérant que le « voisin » ne devait pas s’analyser à raison d’une situation de voisinage de fait mais au regard de la qualité de titulaire du droit réel sur le fonds servant en sorte que seul le propriétaire du fonds servant pouvait voir sa responsabilité engagée au visa des dispositions des article 671 et suivants du Code civil.

 

En revanche, le locataire demeurant néanmoins tenu dans ses rapports locatifs à l’obligation d’entretien précité, le bailleur/propriétaire dispose d’un recours à son encontre dans l’hypothèse où il se verrait condamné à raison d’une inexécution contractuelle de son locataire ayant causée un préjudice au voisin à raison du non respect de la servitude légale relative aux plantations.

 

Delphine VISSOL

Vivaldi-Avocats

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