Annulation du jugement d’orientation postérieurement à la vente forcée

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

 

Source : Cass.Civ.2., 1 février 2018, n° 16-28066, n°115 F-P + B

 

Dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière, le principe est que l’audience d’orientation fixe, comme son nom l’indique, l’orientation de la procédure. Autrement dit, le bien sera vendu amiablement ou judiciairement.

 

Autre particularité de l’audience d’orientation, elle purge les vices de procédure de sorte qu’un débiteur saisi n’est pas recevable à contester les actes antérieurs postérieurement à l’audience d’orientation.

 

I – Le cas d’espèce.

 

Dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière et plus précisément à la suite de l’audience d’orientation, le Juge de l’exécution ordonne la vente forcée des biens saisis.

 

Appel est interjeté selon la procédure à jour fixe, mais le débiteur saisi sera débouté, la vente forcée confirmée.

 

Un pourvoi est alors formé.

 

Le point intéressant de ce cas d’espèce réside dans le fait que le créancier procède, en dépit du pourvoi, à la vente forcée du bien.

 

Deux points importants sont à remarquer et fondent le principe de ce commentaire :

 

– Le bien est vendu judiciairement

 

– Le pourvoi est accueilli par la Cour de cassation qui cassera l’arrêt d’appel en ce qu’il confirme la vente forcée du bien saisi.

 

Le créancier poursuivant ayant vendu le bien à ses risques et périls se voit confronté à la cassation de l’arrêt confirmant la vente forcée.

 

La Cour d’appel de renvoi rendra deux arrêts intervenant en septembre 2016 et le suivant en décembre 2016, l’un annulant le jugement d’orientation et constatant la vente et le second valide la procédure de saisie immobilière engagée par la Banque et ordonnant et fixant les modalités de vente…

 

La Cour de cassation est saisie de cette contradiction.

 

II – L’arrêt de la Cour.

 

Les juges du quai de l’horloge rejetteront le pourvoi au motif que « l’annulation du jugement d’orientation ayant ordonné l’adjudication, par l’arrêt de la cour d’appel du 15 septembre 2016, entraînant de plein droit l’anéantissement, par perte de fondement juridique, du jugement d’adjudication, c’est sans encourir la critique formulée par la deuxième branche que la cour d’appel, après avoir constaté qu’une adjudication avait eu lieu, a ordonné la vente forcée de l’immeuble ».

 

Autrement dit, la Cour de cassation rappelle que l’annulation du jugement d’orientation entraine l’annulation du jugement d’adjudication à raison de la perte de fondement juridique du jugement d’orientation.

 

La Cour d’appel peut donc valablement constater la vente et dans un second arrêt ordonner la vente forcée et fixer les modalités de vente et a bien tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles L. 311-1, L. 322-1 et L. 322-5 du code des procédures civiles d’exécution.

 

Cet arrêt mettait également en exergue le fait que la Cour d’appel n’était pas tenue d’actualiser le montant de la créance en principal, frais, intérêts et aux autres accessoires de la créance réclamée dans le commandement de payer valant saisie.

 

Le juge n’a donc pas d’office l’obligation de procéder à l’actualisation de la créance, mais en a la possibilité de sorte que les parties devront intervenir au débat afin de respecter le principe du contradictoire.

 

Enfin, il y aura lieu toutefois, au regard de la longueur de la procédure, de veiller à la validité du commandement de payer !

 

Jacques-Eric MARTINOT

Vivaldi Avocats

 

 

 

 

 

Partager cet article