Source : CE, 17 septembre 2018, Société Le Pagus, n° 407099, B.
1. Faits et procédure
Seule candidate à l’attribution d’un lot à un marché public relatif à l’exploitation d’une plage naturelle, la société LE PAGUS a été évincée de la procédure d’appel d’offres par la commune de FREJUS.
La société a engagé un recours de plein contentieux contre cette décision, afin de condamner la commune de FREJUS à lui verser les sommes de 1 023 020 € au titre de son manque à gagner et de 50 000 € au titre de ses frais de soumissionnement, du fait de son éviction irrégulière du sous-traité de concession d’un lot.
Le Tribunal Administratif, puis la Cour d’Appel de MARSEILLE déboutent la société requérante de ses demandes, qui ne trouveront pas meilleur accueil auprès des juges du Palais royal.
2. Apport de la décision
A l’occasion de son pourvoi en cassation, la Haute Cour rappelle qu’une personne publique qui a engagé une procédure de passation d’un contrat de concession ne saurait être tenue de conclure le contrat, de sorte qu’elle peut décider, sous le contrôle du juge, de renoncer à le conclure pour un motif d’intérêt général, en l’occurrence l’insuffisance de concurrence.
Le Conseil d’Etat rappelle que l’insuffisance est de nature à constituer un motif d’intérêt général susceptible de justifier, pour une collectivité, à renoncer à conclure un contrat de délégation de service public.
En l’espèce, dans le cadre de la passation d’une convention de délégation de service public, afin d’attribuer un sous-traité d’exploitation d’une plage portant également autorisation d’occupation du domaine public, une collectivité peut librement négocier avec les candidats à l’attribution de ce sous-traité, l’ensemble des éléments composant leur offre, y compris le montant de la redevance domaniale, afin de rechercher la valorisation optimale de son domaine.
A ce titre, une collectivité délégante peut notamment prévoir que le montant de la redevance domaniale versée par l’attributaire fasse partie des critères de sélection des offres.
En sa qualité d’autorité gestionnaire du domaine public, le Conseil d’Etat rappelle que la collectivité peut se réserver le droit de fixer elle-même, au plus tard lors de l’attribution du sous-traité, le montant de la redevance domaniale devant être versée par l’attributaire du contrat, dans le cadre d’une négociation avec les candidats à l’attribution.
Harald Miquet
Vivaldi-avocats