L’action en responsabilité du prestataire de la société, par l’un de ses associés.
Un associé/actionnaire, simple tiers au contrat conclu entre une société et son prestataire, peut-il solliciter l’indemnisation de son propre préjudice en cas de mauvais exécution du contrat ?
Remboursement du compte courant et comblement du passif.
Le remboursement de son propre compte courant par le dirigeant, quelques mois seulement avant l’ouverture d’une procédure collective, peut fonder la mise en cause de la responsabilité de ce dernier, et sa condamnation à combler le passif, et ce, peu important que les comptes bancaires de la société aient été créditeurs d’une somme supérieure au montant de la dette en compte courant, au moment de son remboursement.
Contrat conclu pour ou par une société en cours d’immatriculation.
Dans le cadre d’un contentieux relatif au remboursement d’un contrat de prêt, les juges du Quai de l’horloge ont eu à se prononcer sur la distinction entre les actes accomplis pour le compte d’une société en formation, ou directement par une société considérée injustement comme étant d’ores et déjà existante : Nuance entre les actes « accomplis par la Société X, en cours d’immatriculation » et « au nom de la société X, en formation ».
L’associé majoritaire indirect caractérisé de dirigeant de fait, sanctionné d’une interdiction de gérer.
Un associé personne physique, même de manière indirecte, peut être condamné, après la liquidation judiciaire de la société, à diverses sanctions si les juges considèrent, par appréciation factuelle de la situation, qu’il était en réalité dirigeant de fait de la société liquidée.
Les statuts ne peuvent déroger à la règle de la majorité pour le vote des résolutions.
Pour la première fois, la Chambre Commerciale se prononce sur l’impossibilité, pour les statuts, de prévoir une adoption d’une résolution, autrement qu’à la majorité (simple ou qualifiée)
Délai d’action contre les associés d’une société civile défaillante à rembourser sa dette
La Cour de Cassation aligne le point de départ de la prescription de l’action à l’encontre de l’associé sur celui de l’action à l’encontre de la société
De la prescription des créanciers contre les associés de sociétés indéfiniment tenues du passif social.
Le droit d’agir des créanciers à l’encontre des associés tenus indéfiniment du passif social doit s’inscrire dans le même délai de prescription que celui qui court à l’encontre de la société débitrice : attention aux actions tardives et donc prescrites.
Simplification des pièces à fournir pour les entreprises dans le cadre de leurs démarches administratives, épisode 2
Le décret d’application supprimant l’obligation de fournir un extrait K bis est publié
L’associé de société civile et le traitement de ses difficultés.
La seule qualité d’associé de société civile ne saurait suffire à écarter une personne physique du dispositif de surendettement des particuliers prévu par le Code de la Consommation, quand bien même la majeure partie de ses dettes proviendraient de son activité professionnelle.
La règle de l’unanimité du vote des associés en société civile
Le droit applicable aux sociétés civiles permet, à défaut d’autres dispositions statutaires, de voter à l’unanimité des associés, les décisions qui excèdent les pouvoir reconnus au gérant, cependant une question demeurait sur l’étendue de « l’unanimité » réclamée par le législateur. La Cour de cassation tranche l’ambiguïté, et rappelle la sanction applicable en la matière.
Anonymat et secret du vote des associés
La loi (générale et spéciale) exige de mentionner certains éléments dans le procès-verbal d’assemblée générale au nombre desquelles, le législateur réclame la mention du « résultat des votes » : Cette exigence signifie-t-elle que la position de chacun des associés soit gravée dans le marbre pour le vote de chaque résolution proposée à l’ordre du jour ?
Dissolution pour justes motifs : la seule disparition de l’affectio societatis ne suffit pas à établir la paralysie du fonctionnement de la société.
Les différentes procédures judiciaires opposant les associés entre eux depuis plusieurs années, entrainant certes la disparition de l’affectio societatis, ne suffisent pas à établir l’existence d’une paralysie du fonctionnement de la société permettant aux juges d’ordonner sa dissolution judiciaire.