Le préjudice moral du débiteur en liquidation judiciaire

Eléonore CATOIRE
Eléonore CATOIRE - Avocat

SOURCE : Cour de cassation,  Chambre commerciale,  9 juin 2022, N°21.12.348 (F-D)

I – Les notions juridiques étudiées

A compter de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, jusqu’à sa clôture, les lecteurs de Chronos sauront que le débiteur est dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens, ses droits, ses actions sur son patrimoine au profit du liquidateur judiciaire désigné par le juge.

La règle est en effet posée par l’article L 641-9 du Code de commerce, qui prévoit en son premier alinéa :

« Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur (…) ».

Le débiteur ne pourra donc accomplir que les actes, et n’exercer que les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur judiciaire.

La jurisprudence est d’ores et déjà intervenue pour encadrer les effets de ces dispositions quant aux actions en justice, d’un côté manifestement plus favorable au liquidateur judiciaire qui peut diligenter :

  • l’action en paiement du montant non libéré du capital d’une SA fait partie des droits et actions du débiteur concernant son patrimoine que le liquidateur exerce (C.Cass, C.Com, 26 mai 1999, N°97.14.865).
  • l’action dirigée contre l’Etat, visant pas à sanctionner une atteinte personnelle au droit du débiteur en liquidation judiciaire, mais tendant à obtenir réparation d’un préjudice résultat d’une faute lourde, revêt un caractère patrimonial, susceptible d’affecter les droits des créanciers de la société en procédure collective, fait partie des droits et actions du débiteur confié au liquidateur judiciaire (C.Cass, C.Com, 12 juillet 2004, N°03.12.634).

Le droit prétorien considère en effet que le débiteur mis en liquidation judiciaire n’a plus qualité, non seulement pour agir, mais encore pour se défendre en justice. Aussi, l’appel d’un jugement formé seulement à son encontre est irrecevable. Le liquidateur, seul habilité à défendre au nom du débiteur doit être attrait devant la Cour dans le délai d’appel.

Pour autant, il y a bien une distinction entre les droits personnels et patrimoniaux qui permettent de distinguer la répartition des compétences entre le débiteur et le liquidateur judiciaire.

Par exemple, le droit prétorien permet aujourd’hui de confier certaines actions en justice au débiteur, même placé en liquidation judiciaire, savoir qu’il peut toujours :

  • engager la responsabilité civile du liquidateur, puisque l’action est de nature patrimoniale, et ne peut être exercée que par le débiteur en liquidation judiciaire avant la clôture des opérations de liquidation (C.Cass, C.Com, 6 février 2001, N°98.10.117).
  • se défendre seul à une action exercée contre lui par le liquidateur en vertu de son droit propre,  (C.Cass, C.Com, 8 juillet 2003 – N°00.12.744), ou demander lui-même clôture de sa liquidation judiciaire, au titre là encore d’un droit propre (C.Cass, C.Com, 5 mars 2002. N°98.22.646).
  • exercer seul, pourvu qu’il le fasse contre le liquidateur judiciaire, ou en sa présence, un pourvoi contre la décision qui l’a déclaré irrecevable à agir s’il prétend que la nature ou la portée des règles du dessaisissement ont été violées (C.Cass, C.Com, 2 avril 1996, N°93.10.453).

Les possibilités d’agir pour le débiteur sont manifestement limitées, mais la jurisprudence a également considéré, que certains préjudices étaient rattachés à la personne du débiteur, qui est le seul à pouvoir les réclamer.

Par exemple, l’action tendant à obtenir réparation des préjudices résultats du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent et de son préjudice d’agrément, synthétisés sous la forme de préjudices physiques, est réservé au débiteur lui-même, sans dessaisissement au profit du liquidateur judiciaire (C.Cass, 17 avril 2019, N°17.18.688).

Pour autant, lorsqu’il s’agit d’un préjudice matériel, les condamnations pécuniaires restent acquises à la liquidation judiciaire.

C’est précisément sur ces derniers éléments qu’intervient l’arrêt étudié.

II – Le contexte de l’arrêt

Une société a confié à une autre société la mission de construire un immeuble, mais, se plaignant de malfaçons, a l’assigné avec son assureur, sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, en responsabilité et réparation de son préjudice.

En effet, le texte prévoit :

«  Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».

La difficulté apparait au cours de l’instance, puisque la demanderesse a été placée en liquidation judiciaire.

La question posée aux juges suprêmes était donc de déterminer si la société débitrice pouvait elle-même poursuivre la procédure, où si, par l’effet de l’ouverture de la procédure collective, elle se trouvait dessaisie au profit du liquidateur judiciaire désigné.

La Cour de cassation prend position en ces termes :

«  5. Il résulte de l’article L. 641-9 du code de commerce que le débiteur en liquidation judiciaire n’est pas dessaisi de l’exercice d’une action tendant à obtenir réparation du préjudice moral qu’il prétend avoir subi, cette action étant attachée à sa personne et n’étant pas, comme telle, comprise dans la mission du liquidateur.

6. Le liquidateur qui n’a pas qualité à agir en paiement de dommages-intérêts contre un tiers en réparation du préjudice moral subi par le débiteur, n’est pas recevable à critiquer les dispositions de l’arrêt relatives au préjudice moral de M. [O] » .

L’édification du droit prétorien en la matière se poursuit. Les juges rappellent en l’occurrence, que, même dessaisi par l’effet de la liquidation judiciaire, le débiteur peut exercer lui-même ses droits propres ainsi que les actions attachées à sa personne, peu important leurs conséquences patrimoniales.

L’action en dommages et intérêts, fondée sur une demande de réparation d’un préjudice moral est considérée comme étant attachée à la personne du demandeur.  De fait, elle est exclue des actions confiées au liquidateur judiciaire, qui n’a donc pas qualité à agir en paiement de ces dommages et intérêts contre le prestataire défaillant.

Il ne peut pas davantage critiquer les dispositions d’une décision de justice relatives au préjudice moral du débiteur en question.

Pour autant,  l’arrêt rappelle que la créance « ne peut qu’être fixée » à la liquidation judiciaire.

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