SOURCE : Cour de cassation, Chambre commerciale 9 février 2022, N°20.14476
Dans un arrêt inédit, la Cour de cassation intervient dans le cadre d’une faute de gestion qui serait commise par un gérant de SARL, par sa simple abstention.
En l’espèce, il s’agissait des célèbres magasins de hard discount, ALDI, qui, dans une filiale constituée sous forme de SARL (dénommée « ALDI Marché ») nomme M. X en qualité de gérant.
Plusieurs collaborateurs sont naturellement placés sous son autorité, et particulièrement le responsable de développement chargé de « rechercher des opportunités d’ouverture de nouveaux magasins et d’assurer le suivi de ces ouvertures ». Ce dernier a, dès l’année d’embauche, commis des détournements de factures pour des montants colossaux.
Les prémices du contentieux, objet du présent arrêt, se dessinent lorsque, à la suite de la découverte de malversions commises au préjudice de la SARL, son gérant est licencié pour faute lourde, et révoqué sans indemnité. Ecarté de son mandat social par une révocation qu’il considère dépourvue de juste motif, celui-ci assigne les sociétés ADLI et ALDI Marché en indemnisation de son préjudice.
Les lecteurs de Chronos sauront qu’en matière de SARL, la décision de révocation est librement prise par les associés. Elle ne peut que donner lieu à indemnisation par le versement de dommages et intérêts si le gérant révoqué l’a été sans juste motif, ou dans des conditions vexatoires, abusives, intempestives, de nature à porter atteinte à l’honorabilité de l’intéressé ou si elle a été décidée sans respecter l’obligation de loyauté.
C’est ce qu’indique le premier alinéa de l’article L223-25 du Code de commerce :
Le gérant peut être révoqué par décision des associés dans les conditions de l’article L. 223-29, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts »
La révocation étant libre, elle ne peut être annulée, seulement réparée si les circonstances s’y prêtent.
Ainsi, le droit prétorien est venu définir, encadrer la notion de « juste motif » évoquée par le législateur notamment par le non-respect d’une obligation légale ou statutaire, la mauvaise gestion, certains désaccords avec les associés, la mésentente entre associés….
Précisément, au fur et à mesure des décisions jurisprudentielles, les juges ont élevé au rang de juste motif, la mauvaise gestion par le dirigeant, entrainant des conséquences néfastes pour l’entreprise. Par exemple, dans le cas d’achats massifs de marchandises dont l’utilité n’est pas démontrée, mettant la société en difficulté financière, la distribution de dividendes illicites, la gestion ruineuse accompagnée de « spéculations chimériques » sur la possibilité de redresser l’entreprise…
La question qui s’est posée ici était de déterminer si en l’absence d’action, l’abstention du dirigeant dans une situation donnée pouvait à elle seule constituer une faute de gestion, justifiant ainsi sa révocation.
Pour revenir au cas d’espèce, les juges du fond ont affirmé que la révocation était bel et bien dépourvue de juste motif, et ont condamné les défenderesses au versement d’une indemnité contractuelle en réparation du préjudice subi du fait de la révocation mal fondée.
Ces dernières se pourvoient en cassation. Elles font grief à la Cour d’appel de retenir, pour affirmer que l’ancien gérant n’avait pas commis de faute gestion en ne décelant pas les malversation, que :
Le salarié bénéficiait d’une délégation de signature lui ayant permis de falsifier les documents, retirant de fait, une partie de ses possibilités de contrôle au gérant
Le salarié avait utilisé des stratagèmes très élaborés retardant inévitablement la découverte.
Le gérant devait, es qualité, traiter un nombre important de factures.
Les juges du fond ont en effet considéré qu’il était impossible de contrôler toutes les factures, dont celles litigieuses, au regard à leur nombre, raison pour laquelle il ne pouvait lui être reproché une faute de gestion.
Pour autant, les juges du Quai de l’Horloge cassent leurs collègues du fond, considérant a contrario que le gérant avait effectivement commis une faute de gestion en :
« s’abstenant de mettre en place un système de contrôle permettant de vérifier la régularité des factures correspondant aux opérations les plus importantes ».
Ainsi la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Grenoble en ces termes :
« Vu l’article L. 223-25 du code de commerce :
6. Selon ce texte, si la révocation du gérant d’une SARL est décidée par les associés sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages-intérêts.
7. Pour écarter toute faute de gestion de M. [U] et condamner la société Aldi marché à lui payer une certaine somme à titre d’indemnité en réparation du préjudice subi du fait d’une révocation mal fondée, l’arrêt retient que la délégation de signature dont bénéficiait M. [G] lui avait permis de falsifier un certain nombre de documents et qu’elle avait retiré une partie de ses possibilités de contrôle au gérant. Il retient également que M. [G] avait réussi à tromper non seulement M. [U] mais d’autres responsables de la société Aldi en employant des stratagèmes très élaborés retardant inévitablement la découverte de ses agissements et relève que le contrôle interne réalisé du 9 au 13 septembre 2013, qui ne pouvait se résumer à un simple contrôle formel, n’avait révélé aucune anomalie. L’arrêt retient enfin que, compte tenu du nombre de factures gérées par la société, il ne pouvait être reproché à M. [U] de ne pas avoir été à même de contrôler précisément l’ensemble des factures, dont celles litigieuses, ce qui était impossible compte tenu de l’étendue de la mission confiée au gérant.
8. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. [U] n’avait pas commis une faute de gestion en s’abstenant de mettre en place un système de contrôle permettant de vérifier la régularité des factures qui lui étaient présentées correspondant aux opérations les plus importantes, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ».
Ainsi, en s’abstenant de mettre en place un système capable de vérifier les factures, le gérant a commis une faute de gestion, justifiant sa révocation sans indemnité.