Nouvelle procédure en cas de perte de la moitié du capital social

Caroline DEVE
Caroline DEVE - Avocat

La loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture introduit une nouvelle étape avant que tout intéressé puisse demander la dissolution de la société

Source :article 14 de laloi n°2023-171 du 9/03/2023

Le code de commerce prévoit une procédure spéciale lorsque du fait des pertes qu’elle constate, les capitaux propres d’une société deviennent inférieurs à la moitié du capital social (article L225-248 pour les SA, L223-42 pour les SARL). Cette procédure prévoit une publicité pour informer les tiers des difficultés rencontrées par la société. La sanction en cas de non-respect de la procédure est la dissolution de la société prononcée en justice, qui peut être demandée par tout intéressé. Il peut néanmoins être accordé un délai de régularisation à la société.

Les associés doivent se réunir afin de décider s’il y a lieu à dissolution de la société. Dans la négative, et jusqu’au 11 mars 2023, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de réduire son capital d’un montant au moins égal à celui des pertes qui n’ont pu être imputées sur les réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres n’ont pas été reconstitués à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social.

A défaut, soit de réunion des associés ou de la régularisation de la situation, la dissolution de la société peut être demandée en justice par tout intéressé.

Le nouveau texte, applicable à compter du 11 mars 2023, prévoit une étape supplémentaire avant que la dissolution puisse être demandée en justice.

Il est ajouté les paragraphes suivants aux textes susmentionné :

« Si, avant l’échéance mentionnée au deuxième alinéa du présent article, les capitaux propres de la société n’ont pas été reconstitués à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social alors que le capital social de la société est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d’État en fonction de la taille de son bilan, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant cette échéance, de réduire son capital social pour le ramener à une valeur inférieure ou égale à ce seuil.

Lorsque, en application du quatrième alinéa, la société a réduit son capital social sans pour autant que ses fonds propres aient été reconstitués et procède par la suite à une augmentation de capital, elle se remet en conformité avec les dispositions du même quatrième alinéa avant la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel a eu lieu cette augmentation. »

La nouvelle procédure ouvre un nouveau délai de 2 ans pour régulariser la situation en réduisant son capital à hauteur d’un seuil dont le montant variera en fonction du montant du bilan de la société (le décret d’application fixant ce seuil est à paraître) et si cela n’est pas suffisant une augmentation postérieure du capital de la société, toujours dans le même délai, lui permettra d’être considérée comme règle par rapport à la procédure spéciale. Le texte ne précise à quelle valeur cette augmentation de capital doit porter le montant des capitaux propres. Il est probable que cette opération doivent porter le montant des capitaux propres à une valeur au moins égale à la moitié du montant du capital social.

La nouvelle procédure peut être schématisée comme suit dès lors qu’une société constate que ses capitaux propres sont inférieurs à la moitié de son capital social.

  1. Les associés se sont réunis et il est décidé :

1.1. La dissolution de la société : FIN DE L’HISTOIRE
1.2. La continuation de la société : au plus tard à la clôture du 2e exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue : reconstitution des capitaux propres ou réduction du capital social pour que la valeur des capitaux propres soit au moins égale à la moitié du capital.
1.2.1. À l’issue du délai de 2 ans, les capitaux propres ont été reconstitués : FIN DE L’HISTOIRE
1.2.2. À l’issue du délai de 2 ans, les capitaux propres n’ont pas été reconstitués à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social et le capital social de la société est supérieur au seuil fixé par décret en Conseil d’État (à définir) : la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant cette échéance, de réduire son capital social pour le ramener à une valeur inférieure ou égale à ce seuil
1.2.2.1. Dans ce 2e délai, la société a réduit son capital et a reconstitué ses capitaux propres : FIN DE L’HISTOIRE
1.2.2.2. Dans ce 2e délai, la société a réduit son capital sans pour autant que ses fonds propres aient été reconstitués : elle augmente par la suite son capital, elle est considérée comme ayant respecté les dispositions lui imposant la réduction du capital (cf. 1.2.3) c’est-à-dire qu’il ne peut être demandé sa dissolution en justice : FIN DE L’HISTOIRE
1.2.2.3. Dans ce 2e délai, la société a réduit son capital sans pour autant que ses fonds propres aient été reconstitués et elle n’augmente pas par la suite son capital : LA DISSOLUTION DE LA SOCIETE PEUT ETRE DEMANDEE EN JUSTICE PAR TOUT INTERESSE
1.2.3. À l’issue du délai de 2 ans, les capitaux propres n’ont pas été reconstitués à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social et le capital social de la société est inférieur au seuil fixé par décret en Conseil d’État (à définir) : LA DISSOLUTION DE LA SOCIETE PEUT ETRE DEMANDEE EN JUSTICE PAR TOUT INTERRESSE

  1. Les associés ne sont pas réunis ou la réunion n’est pas valable : LA DISSOLUTION DE LA SOCIETE PEUT ETRE DEMANDEE EN JUSTICE PAR TOUT INTERESSE

La nouvelle procédure vise ainsi à offrir de nouvelles possibilités de régularisation à la société et de lui éviter de subir une procédure ayant pour objectif sa dissolution. Cela dit, même en cas de mise en œuvre d’une telle procédure, les risques de dissolution sont faibles par la juridiction saisie peut encore accorder à la société un délai de 6 mois pour régulariser sa situation.

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