L’expertise de gestion sur l’historique et l’utilisation des fonds apportés à la société par un compte courant d’associé
La question s’est posée aux juges de la Haute Cour, de déterminer si un associé pouvait solliciter, au visa de l’article L223-37 du Code de commerce, une expertise de gestion portant en partie, sur le montant, l’utilisation du compte courant d’associé, et son adéquation avec l’objet social de la société.
Peut-on faire appel de la décision du juge, refusant la désignation d’un Expert chargé d’évaluer les droits sociaux (Art 1843-4 C.Civ) ?
Les dispositions de l’article 1843-4 du Code civil sont claires en ce qu’elles permettent la désignation d’un Expert évaluateur dans plusieurs hypothèses, grâce à l’intervention du Président du tribunal concerné (judiciaire/commerce). Mais si celui-ci, pour quelque raison que ce soit, refuse de désigner ledit Expert, peut-on interjeter appel ?
Le préjudice moral du débiteur en liquidation judiciaire
La question qui s’est posée au juge de la Haute Cour est de déterminer si la procédure intentée par une société, en réparation de son préjudice morale, fait l’objet d’un dessaisissement au profit du liquidateur judiciaire au moment de l’ouverture de la procédure collective ? SOURCE : Cour de cassation, Chambre commerciale, 9 juin 2022, N°21.12.348 (F-D)
Le mandataire commun d’associés en indivision est-il libre de son vote ?
Selon la Cour d’Appel de VERSAILLES, la mission du mandataire désigné à l’article 1844 du Code Civil implique que le mandataire recueille l’avis des indivisaires, préalablement au vote et non leur accord et agissent en fonction du seul intérêt de l’indivision sous réserves de la mise en cause de son éventuelle responsabilité professionnelle
SAS : quand le droit de révoquer un dirigeant pour juste motif conduit à une révocation dépourvue de loyauté.
La Cour de Cassation juge que dans les silences des statuts, les dirigeants de SAS sont susceptibles d’être révoqués, sans juste motif. Certes… mais pas dans n’importe quelle condition, sauf à engager la responsabilité de la société.
Faire reposer son activité sur un seul client : faute de gestion ou simple négligence du dirigeant ?
Une société, qui ne commerce qu’avec un seul et unique client, se voit imposer des investissements, et une soudaine rupture des relations commerciales. Le liquidateur, en charge de la procédure collective de la société, reproche au gérant une faute de gestion, et recherche sa responsabilité pour insuffisance d’actif.
Gérant de SARL : Attention à la faute de gestion par abstention, constitutive de juste motif de révocation.
Un salarié détourne 2,5 millions d’euros grâce à une délégation de signature. Le gérant, à la fois salarié et mandataire, qui n’a pas décelé la supercherie se voit reprocher une faute de gestion justifiant son licenciement pour faute lourde et sa révocation sans indemnité.
Le refus répété de distribuer les bénéfices peut-il constituer un abus de majorité ?
Un associé majoritaire qui décide chaque année en assemblée générale de voter la thésaurisation d’une partie des bénéfices d’une SCI, peut-il se voir reprocher un abus de droit ?
Le mandat apparent en SARL
Les publicités légales de nomination et de cessation des fonctions du gérant de SARL ne peuvent à elles seules exclure l’application du mandat apparent, de sorte que la société demeure alors tenue des engagements pris par son salarié au nom et pour le compte de celle-ci.
Désignation de mandataire ad hoc et conformité à l’intérêt social : Revirement de jurisprudence.
La Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence en consacrant la conformité à l’intérêt social, comme seul critère et guide du juge, pour l’appréciation de la demande de désignation d’un mandataire ad hoc.
L’action en responsabilité du prestataire de la société, par l’un de ses associés.
Un associé/actionnaire, simple tiers au contrat conclu entre une société et son prestataire, peut-il solliciter l’indemnisation de son propre préjudice en cas de mauvais exécution du contrat ?
Remboursement du compte courant et comblement du passif.
Le remboursement de son propre compte courant par le dirigeant, quelques mois seulement avant l’ouverture d’une procédure collective, peut fonder la mise en cause de la responsabilité de ce dernier, et sa condamnation à combler le passif, et ce, peu important que les comptes bancaires de la société aient été créditeurs d’une somme supérieure au montant de la dette en compte courant, au moment de son remboursement.