L’action en responsabilité du prestataire de la société, par l’un de ses associés.

Eléonore CATOIRE
Eléonore CATOIRE - Avocat

SOURCE : Cour de Cassation, Chambre Commerciale 4 novembre 2021, N°19.12.342

I – Depuis le fameux arrêt dénommé « Boot Shop » ou « Myr’Ho » de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation[1], les juges ont découvert et consacré le principe selon lequel, le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.

Partant de ce constat, les différentes chambres de la Cour de cassation entre elles, et la doctrine, se sont longtemps opposées quant à l’interprétation à donner à ce nouveau principe dit « d’identité des fautes contractuelle et délictuelle ».

Cependant, un récent arrêt de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation du 13 Janvier 2020[2] est venu mettre un terme aux débats juridiques, en réaffirmant une nouvelle fois la position d’ores et déjà prise quinze années auparavant :

« Qu’en statuant ainsi, alors que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (…) »

Selon les juges suprêmes français, vis-à-vis du tiers, les fautes contractuelles et délictuelles sont identiques En outre, mettant un terme à des années de débats, la Cour de cassation ne retient pas la nécessité d’une distinction fondée sur la nature de l’obligation méconnue, peu importe donc qu’il s’agisse d’une obligation de moyens ou de résultat.

Elle retient pour ce faire, que (i) certes, le contrat ne créée d’obligations qu’entre les parties, en vertu de l’effet relatif des contrats. En effet la réforme du Code civil, opérée par l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 a repris l’article 1165, au nouvel article 1199, qui prévoit précisément :

« Le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties.

Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV ».

Pour autant (ii), le même code prévoit quand même que le contrat est opposable aux tiers, et ces derniers peuvent également s’en prévaloir. En effet, l’article 1200 du Code civil prévoit strictement :

« Les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat.

Ils peuvent s’en prévaloir notamment pour apporter la preuve d’un fait ».

Au visa des textes précités, la jurisprudence va plus loin en considérant qu’un tiers peut invoquer le manquement contractuel, donc d’un cocontractant, qui lui causerait un dommage puisque, de toute évidence, depuis la promulgation du Code Civil Napoléonien en 1804 :

« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer »[3].

Encore faut-il toutefois établir le triptyque classique en matière d’engagement de responsabilité, savoir une faute, un dommage et un lien de causalité. Le tiers concerné par la faute du cocontractant, devra établir ces éléments, puisque la charge de la preuve lui en incombe.

Néanmoins, par cet arrêt, les juges simplifient la procédure en considérant que le tiers au contrat, n’aura pas à démontrer l’existence d’une faute délictuelle ou quasi-délictuelle qui serait distincte du manquement reproché, donc de la faute contractuelle.

II – L’action en responsabilité à l’encontre d’un dirigeant.

En droit des sociétés, et conformément à l’article 1843-5 du Code civil, l’associé peut initier deux types d’actions pour engager la responsabilité d’un dirigeant, puisque le texte prévoit :

« Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société ; en cas de condamnation, les dommages-intérêts sont alloués à la société. »

Il a donc le choix d’agir à double titre :

  1/. Pour le préjudice de la société elle-même, par l’action sociale, dite « ut singuli», au terme de laquelle il recherche la responsabilité d’un dirigeant pour le préjudice subi par la société. L’indemnisation obtenue sera directement versée à la société, pour le préjudice qu’elle subit en tant que personne morale indépendante, et dans la meilleure hypothèse, partagée sous forme de dividendes aux associés selon la répartition du capital social.

  2/. Pour son préjudice personnel, par l’action personnelle, pour le préjudice littéralement subi » personnellement » par l’associé. Les juges exigent pour ce dernier, qu’il soit strictement distinct de celui de la société. En effet, le droit prétorien considère, de manière constante, que la recevabilité de l’action en responsabilité engagée par un associé à l’encontre d’un dirigeant de la société est subordonnée à l’allégation d’un préjudice personnel et distinct de celui qui pourrait être subi par la société elle-même[4]. Toutefois, l’interprétation par les juges de ces deux notions et les contours de la recevabilité d’une telle action nourrissent une jurisprudence abondante, et peu favorable à la caractérisation d’un tel préjudice.

  Notamment, il est admis que, par principe l’insuffisance de bénéfices distribués ne peut être réparée personnellement au profit des associés/actionnaires, puisque ce préjudice ne se distingue pas de celui qui a atteint la société tout entière[5]. Il n’en serait que le corollaire.

  Par ailleurs, la jurisprudence[6] a d’ores et déjà considéré que l’associé qui se plaint d’avoir cédé ses titres à un faible prix, en raison de la mauvaise gestion du dirigeant subit un préjudice qui est, là encore, le corollaire de celui subi par la société. En effet, les juges considèrent que la baisse de la valeur des titres sociaux résulte de l’appauvrissement de la société, donc de son propre préjudice.

II – Quid de l’action en responsabilité à l’encontre d’un cocontractant de la société ?

C’est précisément l’objet de cet arrêt.

A l’origine de ce contentieux, un associé, personne physique, a tenté d’obtenir réparation de son préjudice personnel, causé directement par le cocontractant de la société, en revendiquant l’existence d’un préjudice à la fois financier et moral.

Dans les faits, le prestataire (une banque d’affaire en d’investissement) exécute mal le contrat qui lui est confié par la société (à savoir, l’assistance dans la réalisation d’une opération d’adossement à un nouvel actionnaire de référence), de sorte que cela a entrainé une baisse de la valeur de la société.

Si l’identification du préjudice financier coule de source, le préjudice moral était quant à lui caractérisé, selon l’associé demandeur, par le fait que le prestataire avait, par sa faute, terni l’image de la société auprès de la presse et des actionnaires. La mission du prestataire s’étant révélée insuffisante à ses yeux, et inadaptée au regard des besoins de la société, il estimait qu’il avait en fait, œuvré volontairement pour faire baisser la valeur des titres, afin d’en obtenir leur acquisition à vil prix.

L’associé mécontent, pourtant tiers au contrat, assigne donc le prestataire, et tente d’engager sa responsabilité pour son préjudice personnel.

Si la jurisprudence susmentionnée a assoupli la preuve de la faute, grâce au principe selon lequel, le tiers peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, il n’en demeure pas moins que la preuve relative à la caractérisation du dommage demeure.

La Cour de cassation considère dans cet arrêt, qu’il résulte de l’article 1240 (ancien 1382) du Code civil, que l’action en responsabilité, engagée par un associé contre un tiers est subordonnée à l’allégation d’un préjudice personnel et distinct de celui qui pourrait être subi par la société elle-même, c’est-à-dire un préjudice « qui ne pourrait être subi par la société elle-même, c’est-à-dire d’un préjudice qui ne puisse être effacé par la réparation du préjudice social ».

De surcroit, elle précise que le seul fait que cet associé agisse sur le fondement de la responsabilité contractuelle ne suffit pas, à lui seul, à établir le caractère personnel du préjudice allégué. Le préjudice « personnel et distinct » doit être recherché en lui-même, par appréciation des circonstances de fait.

[1] C.Cass, Ass plénière, 6 octobre 2006 (N°05-13.255)

[2] C.Cass, Ass plénière, 13 janvier 2020 (N°17-19.963)

[3] Article 1240 du Code civil (anc 1382)

[4] Cass.Com, 8 février 2011 N°9.17.034

[5] Civ, 3ème, 22 septembre 2009 N°08.18.483, Inédit

[6] Cass.Com, 26 janvier 1970 N°97.14.787

Print Friendly, PDF & Email
Partager cet article