Proportionnalité de l’engagement de caution marié sous un régime de séparation

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

Source : Cass.Civ.1., 19 janvier 2022, n°20-20467, n°73 FS-B

Un époux marié sous un régime séparatiste se porte caution au profit d’une banque pour un prêt consenti à la société qu’il dirige.

La mise en liquidation judiciaire de la société entrainera une réaction de la banque qui assignera la caution en paiement.

De manière classique, la disproportion est opposée. A l’appui de son argumentation, la caution précise que la maison est détenue en indivision avec son épouse, constituant ainsi un bien commun qui doit, à raison du régime séparatiste, être exclu de l’assiette de son patrimoine dès lors que son épouse n’a pas donné son consentement.

Raisonnement accueilli par la Cour d’appel de COLMAR, la banque forme alors un pourvoi.

La Cour de cassation censurera la Cour d’appel, non pas sur l’argumentation reprise, mais sur l’application de la règle de droit.

Le dispositif se lit comme suit :

« Vu les articles L. 341-4, devenu L. 332-1, du code de la consommation, et 1538 du Code civil :

4.  La disproportion éventuelle de l’engagement d’une caution mariée sous le régime de la séparation de biens s’apprécie au regard de ses revenus et biens personnels, comprenant sa quote-part dans les biens indivis.

5.  Pour dire les engagements de la caution manifestement disproportionnés à ses biens et revenus et rejeter les demandes de la banque, l’arrêt retient que la caution a acquis en indivision avec son épouse une maison, qui constitue un bien « commun » n’entrant pas dans son patrimoine dès lors qu’elle est mariée sous le régime de la séparation de biens et que l’épouse n’a pas donné son accord au cautionnement.

6.  En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE »

On retiendra une décision déjà bien connue. Ainsi :

  L’époux qui se porte caution n’engage que ses biens propres et ses revenus ;

  Il n’engage les biens communs que s’il contracte le cautionnement avec l’accord exprès de son conjoint qui, dans ce cas, ne s’engage pas sur ses biens propres.

  L’absence d’autorisation de cautionner donnée par le conjoint commun en biens de la caution interdit simplement au créancier de poursuivre le recouvrement de sa créance sur les biens communs

On en déduit qu’en l’absence d’accord du conjoint, l’époux caution interdit donc un recouvrement de sa dette sur les biens communs, sans remettre en question la valeur de son patrimoine qui l’autorisait à se porter caution à hauteur de la somme indiquée dans l’acte de cautionnement.

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