Faire reposer son activité sur un seul client : faute de gestion ou simple négligence du dirigeant ?

Eléonore CATOIRE
Eléonore CATOIRE - Avocat

SOURCE : Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 avril 2022, N°20.20.137.

A cause de la rupture brutale de ses relations commerciales avec son unique client, la société s’est trouvée être en difficultés financières, justifiant la mise en place d’un redressement judiciaire, transformé en liquidation judiciaire.

Comme souvent, lorsque la clôture de la procédure révèle un passif non couvert par la vente des biens de la société, et qu’il demeure des créanciers non désintéressés, le liquidateur judiciaire peut envisager de rechercher la responsabilité du ou des dirigeants s’il considère que le passif restant lui/leur est directement imputable au regard d’une faute de gestion qu’il(s) aurai(aient) commis.

Trois conditions sont donc à réunir :

  l’existence d’une insuffisance d’actif ;

  une faute de gestion ;

  un lien de causalité entre la faute et l’insuffisance d’actif.

C’est dans ce contexte qu’au cas d’espèce, le liquidateur a engagé la responsabilité du dirigeant, considérant que le fait d’avoir fait reposer son activité sur un seul et unique client était constitutif d’une faute de gestion. Son incompétence en matière de gestion étant, à son sens, directement à l’origine de la procédure collective.

Les juges du fond ont confirmé la demande du liquidateur, reprochant ainsi au dirigeant d’avoir manqué de vigilance en engageant  la société dans une activité reposant sur un seul et unique client, écartant de fait, toute garantie de pérennité de la société.

Sur le fondement de la responsabilité pour insuffisance d’actif, le dirigeant a donc été jugé responsable, mais s’est pourvu en cassation, en se fondant sur l’article L651-2 du Code de commerce, lequel prévoit en substance, en son premier alinéa :

« Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée ».

Les juges du Quai de l’Horloge ont eu à déterminer si, la décision de ne faire reposer l’activité de la société, sur un seul et unique client était une simple négligence, ou une véritable faute de gestion ? Les différents juges saisis qu’ont pas eu la même interprétation.

L’enjeu de cette distinction était d’importance pour le dirigeant puisqu’il faisait l’objet d’une condamnation au paiement de 300.000 euros au titre de l’insuffisance d’actif à l’issu du procès d’appel.

Il s’est donc pourvu devant la Cour suprême, pour revendiquer la simple imprudence, non constitutive à son sens, d’une faute de gestion au sens strict du terme.

La Cour de cassation, réunie en Chambre commerciale, a considéré, a contrecourant de la vision adoptée par les juges d’appel, qu’en réalité, cette décision de gestion relevait en effet plus concrètement de l’imprudence / de la négligence, que de la faute de gestion véritable.

Elle se positionne donc en ces termes :

« Vu l’article L. 651-2 du code de commerce :

3.  Il résulte de ce texte qu’en cas de simple négligence dans la gestion de la société, la responsabilité du dirigeant au titre de l’insuffisance d’actif est écartée.

4.  Pour condamner M. [P] au titre de sa responsabilité pour insuffisance d’actif, l’arrêt , après avoir constaté que le cocontractant unique de la société CDV avait imposé à cette dernière des investissements destinés à adapter sa capacité de production à ses demandes dans un secteur d’activité et à une période où M. [P] pouvait légitimement croire à l’expansion de sa société, constate que ce cocontractant a brutalement rompu, à sa seule initiative, leurs relations commerciales, et relève que M. [P] a manqué de vigilance en engageant la société qu’il dirigeait dans une activité reposant sur un client unique sans trouver le moyen de garantir la pérennité des relations commerciales.

5.  En statuant par de tels motifs tirés seulement d’un manque de vigilance de M. [P], impropres à établir que celui-ci aurait commis une faute de gestion non susceptible d’être analysée en une simple négligence, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».

Ainsi, un manque de vigilance ne constitue pas une faute de gestion.

C’est une notion évidement difficile à cerner, puisqu’ambigüe. Le législateur n’ayant pas pris la peine de la définir, la jurisprudence s’y attèle au fil des différentes décisions, par appréciation au cas par cas.

La faute lourde n’est pas requise, mais la jurisprudence peut considérer que l’incompétence ou l’absence de décision peuvent à elles seules constituer des fautes de gestion, mais tout dépend du cas d’espèce.

Ainsi, dans cette hypothèse, la Haute Cour le résumait l’apport de cet arrêt dans son sommaire :

« Prive sa décision de base légale au regard de l’article L. 651-2 du code de commerce, la cour d’appel qui, pour condamner un dirigeant sur ce fondement, relève que celui-ci a manqué de vigilance en engageant la société qu’il dirigeait dans une activité reposant sur un client unique, lequel lui a imposé des investissements lorsque le dirigeant pouvait légitimement croire à une expansion de sa société, avant de rompre brutalement les relations commerciales à sa seule initiative, de tels motifs étant impropres à établir une faute de gestion du dirigeant excédant sa simple négligence »

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