SOURCE : CA Bordeaux 15 septembre 2014 n°13/03737, 1e ch. A., I. c/ Directeur général de l’Inpi.
La Cour d’Appel de Bordeaux a confirmé la décision du Directeur de l’INPI qui a considéré que la demande d’enregistrement du signe verbal « ABAT GUEPE », qui correspond à un mot composé, était dépourvu de tout caractère arbitraire dès lors qu’ils désignaient les caractéristiques du produit qu’ils étaient destinés à couvrir.
Le déposant avait fait justement valoir que les termes « ABAT GUEPE » constituaient un néologisme et que le terme « abattre » ne correspondait pas au verbe habituellement utilisé pour lutter contre les guêpes.
En défense, le directeur soutenait que la création d’un néologisme était insuffisante à rendre un signe enregistrable, que les termes « abat guêpes » seraient littéralement compris par le consommateur moyen comme désignant un objet destiné à détruire des guêpes et servait dès lors à décrire la fonction et la destination du produit et, qu’au surplus le signe ne disposait d’aucun élément figuratif ayant permis de lui conférer un minimum de distinctivité.
La Cour reprend l’analyse du directeur de l’INPI en considérant que, même si le signe querellé constituait bien un néologisme et que le terme ‘abattre’ n’était pas couramment utilisé pour l’élimination d’insectes, les termes « ABAT GUEPE » désignaient la fonction et la nature du produit couvert par le dépôt et ne permettraient pas au consommateur d’attention moyenne de distinguer les produits de cette entreprise de ceux de ses concurrents mais seraient perçu comme un simple nom commun désignant un objet utilitaire.
Diane PICANDET
Vivaldi-Avocats