SOURCE : Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014, JO n° 0176 du 1er août 2014
La Loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire consacre la reconnaissance d’une économie de proximité créatrice d’emplois non délocalisables et le principe pour les salariés de pouvoir reprendre leur entreprise, que ce soit sous la forme de rachat du fonds de commerce ou de reprise de la majorité des parts ou actions composant le capital social de la société commerciale exploitant l’entreprise.
1) Tout d’abord, l’article 18 de la loi instaure un dispositif général d’information des salariés sur les possibilités de reprise d’une société par les salariés, ceci pour les entreprises comportant moins de 250 salariés.
Cette information doit être organisée au moins une fois tous les 3 ans, et porter en particulier sur les conditions juridiques de la reprise d’une entreprise par les salariés, sur ses avantages et ses difficultés, ainsi que sur les dispositifs d’aide dont ils peuvent bénéficier.
Le contenu et les modalités de cette information seront définis par décret.
2) Hors cette obligation d’information générale, la loi instaure un système d’obligation spécifique dès lors que la cession du fonds de commerce ou de la majorité du capital social est projetée.
Concernant les entreprises de moins de 50 salariés, ne disposant donc pas d’un Comité d’entreprise, lorsque le propriétaire d’un fonds de commerce envisage de le céder, il doit désormais notifier 2 mois auparavant au minimum son intention de vendre à l’intention de ses salariés, de manière à permettre à un ou plusieurs d’entre eux de présenter une offre d’acquisition, ceci conformément aux dispositions du nouvel article L 141-23 du Code de Commerce.
Dans le cas où le propriétaire du fonds n’en est pas l’exploitant (location-gérance par exemple), cette information est notifiée à l’exploitant du fonds, celui-ci portant sans délai à la connaissance des salariés cette notification, en les informant qu’ils peuvent présenter au cédant une offre de rachat.
Le délai de 2 mois court à compter de la notification faite au salarié, que ce soit par le propriétaire ou par l’exploitant. Ce délai de 2 mois peut toutefois être abrégé si tous les salariés signalent ne pas avoir l’intention de présenter une offre de reprise.
La cession intervenue en cas de méconnaissance de ces nouvelles dispositions légales, pourra être annulée à la demande de tout salarié, l’action en nullité se prescrivant par 2 mois à compter de la date de publication de l’avis de cession du fonds.
Le cas échéant, les salariés candidats à la reprise peuvent se faire assister par un représentant de la Chambre de Commerce et de l’Industrie Régionale, de la Chambre Régionale d’Agriculture, de la Chambre Régionale des Métiers de l’Artisanat territorialement compétent.
En outre, les salariés sont tenus à une obligation de discrétion, s’agissant des informations reçues dans le cadre de la notification qui leur aura été faite. Cette obligation de discrétion s’exerce dans les mêmes conditions que celles prévues pour les membres des Comités d’entreprise, sauf à l’égard des personnes dont le concours est nécessaire pour leur permettre de présenter au cédant une offre de rachat.
Cette obligation d’information n’est toutefois pas requise en cas de succession dans un cadre familial, ni lorsque l’entreprise fait l’objet d’une procédure collective.
Dans les entreprises de 50 à 249 salariés, dotées donc d’un Comité d’entreprise, le propriétaire du fonds de commerce informe les salariés de manière anticipée.
Dans ces entreprises, le chef d’entreprise ou l’exploitant porte le projet de cession à la connaissance des salariés, au plus tard lorsqu’il procède à la consultation du Comité d’entreprise en application de l’article L 2323-19 du Code du Travail portant sur l’information et la consultation sur les modifications de l’organisation économique ou juridique de l’entreprise.
Comme pour les entreprises de moins de 50 salariés, les salariés peuvent à leur demande, se faire assister par un membre des Chambres Régionales de Commerce et d’Industrie ou d’Agriculture ou de Métiers de l’Artisanat ou par toute personne qu’ils désignent ; de même, les salariés sont soumis à une obligation de discrétion dans les mêmes conditions que celles habituellement prévues pour les membres du Comité d’entreprise.
De même, tout comme dans les entreprises de moins de 50 salariés, la cession pourrait être frappée de nullité en l’absence d’information sur l’intention de céder et l’action en nullité se prescrit dans les mêmes délais, savoir 2 mois à compter de la date de publication de l’avis de cession.
Cette obligation d’information n’est pas requise en cas de succession dans un cadre familial, ni lorsque l’entreprise fait l’objet d’une procédure collective.
Cession de majorité du capital d’une société
Il est à noter que ces nouvelles dispositions légales ne concernent pas seulement les cessions de fonds de commerce. En effet, des dispositions identiques ont été mises en place permettant aux salariés de présenter une offre de rachat des parts sociales, actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital dans les sociétés de moins de 50 salariés ou dans les entreprises employant de 50 à 249 salariés.
Christine MARTIN
Associée
Vivaldi-Avocats