Interdiction de revente sur les plateformes tierces : fin de la « saga Caudalie »

 

 

Source : CA PARIS., 13 juillet 2018, n° 17-20787

 

Caudalie sollicitait par voie de justice l’interdiction de revente en ligne de ses produits sur la plateforme 1001pharmacies.com au motif qu’elle souhaitait protéger son image.

 

Faisant le constat que ses produits étaient proposés sur ce site aux côtés de « produits qui n’ont aucun rapport avec ceux-ci, tels que des alarmes-incendie ou des caméras de vidéo-surveillance », Caudalie a, au soutien de la récente jurisprudence européenne « Coty », défendu son système de distribution sélective en sollicitant la « fermeture » de ce canal de distribution pour ses produits.

 

            I – Retour sur l’enseignement de l’arrêt Coty

 

Dans cet arrêt, les juges européens rappellent d’abord qu’un système de distribution sélective ne relève pas de l’interdiction des ententes prévue par l’article 101 du TFUE dès lors que les trois conditions suivantes sont cumulativement respectées :

 

1) le choix des distributeurs se fait en fonction de critères :

 

objectifs de caractère qualitatif ;

 

fixés d’une manière uniforme pour tous les distributeurs potentiels ;

 

appliqués de façon non-discriminatoire ;

 

2) les propriétés du produit en cause nécessitent, pour en préserver la qualité et en assurer le bon usage, un tel réseau de distribution ; et

 

3) les critères définis ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire[1].

 

Concernant la nécessité de recourir à un réseau de distribution sélective pour les produits de luxe, la CJUE considère que les caractéristiques et les modalités propres d’un système de distribution sélective (notamment la présentation valorisante dans les points de vente) permettent de préserver la qualité de tels produits. Elle précise que la qualité des produits de luxe résulte de leurs caractéristiques matérielles, mais aussi de « l’allure et de l’image de prestige qui leur confèrent une sensation de luxe » permettant aux consommateurs de les distinguer des autres produits semblables. Par conséquent, toute atteinte à cette sensation de luxe pourrait affecter la qualité de ces produits aux yeux des consommateurs[2].

 

Il ressort de tous ces éléments que les produits de luxe peuvent nécessiter la mise en place d’un système de distribution sélective dès lors que les critères précités sont respectés.

 

            II – Application à l’affaire Caudalie

 

Dans le cas d’espèce, c’est le caractère « luxueux » des produits Caudalie qui a pesé dans la balance.

 

La Cour d’appel (de renvoi) de Paris a en effet jugé que les produits Caudalie « correspondent à des produits de luxe » et n’étaient pas des « produits banals » malgré le fait qu’il s’agissait de produits de parapharmacie.

 

Par conséquent, en étant vendu sur le même « rayon » virtuel, Caudalie pouvait légitimement craindre une atteinte à l’image de luxe de ses produits qu’elle défend.

 

Ainsi, estimant qu’il s’agissait d’un critère objectif de caractère qualitatif qui était fixé de manière uniforme à l’égard de tous les revendeurs, parmi lesquels les plateformes digitales, appliqué de façon non discriminatoire et qui n’allait pas au-delà de ce qui est nécessaire, les juges du fond ont estimé que cette interdiction de revente ne constituait pas une restriction de concurrence caractérisée.

 

Conclusion, dès lors que les critères sont objectifs, non discriminatoire et dans la limite du nécessaire, une marque peut interdite la revente de ses produits sur une plateforme tierce.

 

Victoria GODEFROOD-BERRA

Vivaldi-Avocats



[1] La CJUE rappelle ainsi sa jurisprudence « Pierre Fabre Dermo-Cosmétique » qui pose le principe « d’interdiction d’interdire » de manière absolue la distribution sur internet dans le cadre d’un réseau de distribution sélective, CJUE, 13 octobre 2011, Affaire C439/09, Pierre Fabre Dermo-Cosmétique SAS c/ Autorité de la concurrence et Ministre de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi.

[2] CJUE, 23 avril 2009, Affaire C-59/08, Copad c/ Christian Dior couture SA et Société industrielle lingerie (SIL), point 29.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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